TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100410_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 30 novembre 2021, Mme C A conteste la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 15 septembre 2020 sur son lieu de travail. Elle soutient que : - elle a été agressée verbalement de manière violente par le père d'un élève en situation de handicap qui présentait des marques sur le bras alors qu'elle n'est pas responsable de ces faits ; - elle a été placée en arrêt de travail du 15 septembre 2020, date de cette agression, au 29 novembre 2020 ; - elle est toujours suivie par un médecin psychiatre et un psychologue. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'usage des pouvoirs d'injonction d'office afin que la ville de Marseille procède à l'examen des faits subis par la requérante pour les qualifier ou non d'accident de service. Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Mme B représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente spécialisée principale de 2ème classe à l'école maternelle Saint-Gabriel à Marseille, a informé son administration de ce qu'elle avait subi une agression par un parent d'élève sur son lieu de travail le 15 septembre 2020 et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service. Lors de sa séance du 19 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande au motif de l'absence de faits accidentels. Par une décision du 1er décembre 2020, la ville de Marseille a communiqué à la requérante l'avis de la commission et lui a indiqué que sa demande était rejetée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. Il ressort des pièces du dossier que le mardi 15 septembre 2020 vers 16 heures 30, deux personnes travaillant à l'école maternelle Saint-Gabriel ont aperçu les parents d'un élève dans un état de tension extrême, qui cherchaient à rencontrer la directrice de l'établissement. Ils ont interpellé celle-ci, alors qu'elle se trouvait avec ses élèves dans une salle de classe, bruyamment et violemment, en tapant du poing sur la table, en ce qui concerne le père. Ainsi que la directrice l'a décrit dans la plainte qu'elle a déposée le jour même à l'encontre de ce dernier, celui-ci et son épouse ont exigé d'être reçus immédiatement au sujet de marques retrouvées sur le corps de leur enfant en situation de handicap. La directrice a refusé de les recevoir dans ce contexte et leur a proposé en vain de prendre rendez-vous. Dans sa plainte, elle a mentionné le fait que les parents s'en sont pris verbalement, de manière violente, à Mme A en sortant de la salle de classe, ce que confirme le témoignage direct d'une des collègues de celle-ci. La requérante a par ailleurs été décrite par une autre collègue comme ayant été choquée et en pleurs après les faits. Si la ville de Marseille conteste la matérialité de ces faits, celle-ci doit être regardée comme suffisamment établie par les quatre témoignages produits par Mme A qui, s'ils sont dactylographiés comme le relève la collectivité pour deux d'entre eux, sont tous accompagnés de la carte nationale d'identité de leur auteur et dont il peut être tenu compte alors même qu'ils ne répondent pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile. 5. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A a effectivement été victime d'une agression sur son lieu de travail le mardi 15 septembre 2020 aux alentours de 16 heures 30. Dès lors, la décision du 1er décembre 2020, qui a retenu l'absence d'établissement de la matérialité de l'accident déclaré, est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er décembre 2020 doit être annulée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Il est enjoint à la ville de Marseille de procéder à l'examen, à la lumière des motifs du présent jugement, des faits subis par Mme A à l'école maternelle Saint-Gabriel à Marseille le 15 septembre 2020 pour les qualifier ou non d'accident de service, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2020 par laquelle la ville de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 15 septembre 2020 à l'école maternelle Saint-Gabriel à Marseille est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de procéder à l'examen, à la lumière des motifs du présent jugement, des faits subis par Mme A à l'école maternelle Saint-Gabriel à Marseille le 15 septembre 2020 pour les qualifier ou non d'accident de service, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100410_20230531
Données disponibles
- Texte intégral