TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100404_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de requalifier en autorisation spéciale d'absence la période du 1er juin 2020 au 23 août 2020 durant laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire ; 2°) de rétablir son régime indemnitaire sur cette période ; 3°) de faire procéder au remboursement des cotisations salariales à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020. Il soutient que : - en raison du refus de son employeur de faire droit à sa demande de prolongation de sa période de télétravail alors que sa conjointe alors enceinte était qualifiée " à risque ", il a été contraint de se placer en arrêt de travail alors qu'il souhaitait et pouvait continuer son activité à distance ; - il a découvert sur son bulletin de salaire du mois d'août que son régime indemnitaire avait été amputé à cause de son arrêt de travail pour maladie ; - il n'a reçu aucune réponse à son recours gracieux du 20 septembre 2020 tendant à son placement en autorisation spéciale d'absence pour la période du 2 juin au 24 août 2020 qui lui aurait permis de récupérer son régime indemnitaire ; - avant son transfert dans les services de la communauté de communes du Bassin de Pompey, il avait souscrit un contrat de prévoyance couvrant les pertes de salaire et qui aurait dû être maintenu après ce transfert, comme le confirme d'ailleurs le prélèvement de la part salarié sur les bulletins de salaire de janvier à décembre ; toutefois, après contact auprès de la Mutuelle nationale territoriale, il lui a été confirmé qu'il n'avait aucune référence salariale depuis le transfert et aucun dossier en cours pour la prise en charge de sa perte de salaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Ferstenbert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande tendant au remboursement des cotisations salariales à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020 doit être regardée comme tendant à l'annulation des bulletins de paie du mois de janvier au mois d'août 2020 ; de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'un bulletin de paie n'est pas considéré comme une décision administrative ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du Bassin de Pompey en date du 11 juin 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 20 septembre 2020 sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du Bassin de Pompey à rembourser au requérant les cotisations versées à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020 en l'absence de demande préalable adressée à la communauté de communes et susceptible de lier le contentieux. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 31 janvier 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du Bassin de Pompey à lui rembourser les cotisations versées à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Clabaut-Baghdasarian, substituant Me Ferstenbert, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey. Considérant ce qui suit : 1. M. A est ingénieur territorial titulaire et exerce ses fonctions au sein des services de la communauté de communes du Bassin de Pompey depuis le 1er janvier 2020. Par des courriels adressés à son supérieur hiérarchique les 29 mai et 2 juin 2020, il a présenté une demande tendant à la prolongation de son placement en télétravail jusqu'au 14 juin 2020 en faisant valoir l'état de fragilité de sa conjointe au virus de la covid-19. Par un courriel du 29 mai 2020, son supérieur hiérarchique lui a indiqué qu'il ne pourrait être fait exception à son retour sur site sauf à justifier de la nécessité d'une garde d'enfant ou d'une fragilité médicale attestée par le médecin traitant et le médecin du travail. Par un courrier du 11 juin 2020, le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a confirmé à M. A son refus de l'autoriser à poursuivre son service en télétravail à compter du 2 juin 2020 et lui a demandé de l'informer du motif de son absence et de sa justification éventuelle par un arrêt de travail. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 juin 2020 au 24 août 2020. En raison de son placement en congé de maladie ordinaire, M. A a fait l'objet d'un abattement de son régime indemnitaire en application de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Pompey du 19 décembre 2017 portant modalités d'application du régime indemnitaire en cas de maladie. Par un courrier du 20 septembre 2020, reçu par les services de la communauté de communes du Bassin de Pompey le 25 septembre 2020, M. A a demandé la requalification de sa période de placement en congé de maladie en autorisation spéciale d'absence. Par ce même courrier, il a informé la communauté de communes que le contrat de prévoyance qu'il avait souscrit avec le syndicat des eaux du Bassin de Pompey antérieurement à son transfert au sein des services de la communauté de commune n'avait pas été reconduit par cet établissement et qu'il ne pouvait en conséquence solliciter une prise en charge de sa perte de salaire par la Mutuelle nationale territoriale. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a refusé de faire droit à sa demande tendant à la requalification de son congé de maladie ordinaire en autorisation spéciale d'absence et d'enjoindre au président de la communauté de communes de procéder à la régularisation de son régime indemnitaire sur cette période et, d'autre part, de condamner la communauté de communes du Bassin de Pompey à lui rembourser les cotisations destinées à la Mutuelle nationale territoriale et prélevées sur ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1 le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° dans les relations entre l'administration et ses agents ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 selon lesquelles : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas transmis un accusé de réception comportant la mention des voies et des délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 septembre 2020, reçu le 25 septembre 2020, M. A a saisi le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey d'une demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en autorisation spéciale d'absence pour la période du 2 juin 2020 au 24 août 2020. Le silence gardé par le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet le 25 novembre 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision a expiré le 26 janvier 2021. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision ont été enregistrées au greffe du tribunal le 5 février 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense la communauté de communes du Bassin de Pompey, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite tendant à la requalification de ses congés de maladie ordinaire en autorisation spéciale d'absence sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant au remboursement des cotisations versées à la Mutuelle nationale territoriale : 6. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du Bassin de Pompey à lui rembourser les cotisations versées à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros que demande la communauté de communes du Bassin de Pompey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la communauté de communes du Bassin de Pompey à lui rembourser les cotisations versées à la Mutuelle nationale territoriale depuis le 1er janvier 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A versera à la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Bassin de Pompey. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100404_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel