TA833ème chambre3ème chambreDésistement
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100402_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B A, représenté par Me Ceccon, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet du Var à lui verser une somme de 5 465,76 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique au titre de la période du 24 août 2020 au 24 février 2021 et une somme à parfaire de 910,96 euros par mois, à compter du 25 février 2021 et jusqu'à la date du concours de la force publique, majorées des intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance du 19 novembre 2019 du tribunal d'instance de Fréjus avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner le préfet du Var à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice financier résultant de ses frais d'huissier de justice, d'avocat et de procédure que lui a causé le refus de concours de la force publique, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance du 19 novembre 2019 du tribunal d'instance de Fréjus avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un règlement transactionnel est intervenu et que l'indemnité amiable d'un montant de 8 600 euros a été versée par l'État le 7 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. A déclare se désister de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100402_20230706
Données disponibles
- Texte intégral