TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100401_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 817,33 euros, se rapportant à la période du 1er juin 2018 au 28 février 2020. Mme A soutient que : - elle n'a pas commis de fraude dès lors les revenus de sa fille ne la concernent pas ; - elle doit bénéficier d'une baisse des mensualités pour pouvoir boucler ses fins de mois. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions applicables des articles L. 262-1, L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II de ce code, et que le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A a omis de manière délibérée de mentionner, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a souscrites, les revenus que sa fille perçoit depuis 2017, en méconnaissance de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Ces revenus ont été révélés par la transmission à la caisse d'allocations familiales des ressources du foyer par les services fiscaux. Dans ces conditions, Mme A qui soutient à tort que les revenus de sa fille ne la concernent pas, a effectué des fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut dès lors lui être accordée. Il appartient par ailleurs à la caisse d'allocations familiales du Calvados, et non au tribunal, de fixer le montant de l'échelonnement de la dette au regard de la situation financière actuelle de la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, SIGNÉ X. D La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100401_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel