TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100400_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole demande au tribunal : 1°) d'ordonner le paiement par l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) " Le Gros Chêne " de Pontivy des heures supplémentaires affectées au cours de l'année scolaire 2018/2019 par Mme G M, Mme B H, M. A K, M. I E, Mme L F et M. C J ; 2°) de condamner l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " à verser à titre de dommages et intérêts 5 % du montant dû en sus à chacun des agents concernés ; 3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole soutient que : - les heures supplémentaires en litige ont bien été effectuées à la demande du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), qui exerce les fonctions de chef de service ; - elles figurent sur les fiches de services annuelles (lettre de mission) de chacun des agents concernés signées par le directeur du CFPPA ; - la note interne du 5 novembre 2018 précise que les heures supplémentaires font l'objet d'un justificatif validé par le chef de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, l'établissement public local de formation professionnelle agricole " Le Gros Chêne " de Pontivy, représenté par Me Dietsch, conclut au rejet total ou partiel de la requête et demande la mise à la charge de la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose à la requête des fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir de la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole, les décisions attaquées ne portant pas atteinte à un intérêt collectif, de l'absence de qualité pour agir au nom de ce syndicat du secrétaire national des agents de CFAA et CFPPA, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles sont présentées à titre principal, de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision préalable, le directeur de l'EPLEFPA de Pontivy n'ayant été destinataire que d'un courrier collectif auquel il a apporté des réponses identiques, par un courrier qui ne peut être qu'informatif, de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire en l'absence de liaison du contentieux. Il soutient, à titre subsidiaire, que : - les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas justifiées ; - les heures extraites du logiciel métier YPAREO, qui ont été entrées par les formateurs eux-mêmes, ne démontrent pas la réalisation des heures supplémentaires litigieuses ; - les lettres de mission produites constituent des prévisionnels des missions et heures de service pour l'année scolaire à venir et non des justificatifs des heures effectivement réalisées, par ailleurs, certaines des lettres de mission produites sont postérieures à l'année en litige ; - les lettres de mission ne distinguent pas entre les missions devant être réglées par l'EPLEFPA de Pontivy et celles devant être réglées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; - M. H, signataire de ces lettres de mission, ne disposait pas entre le 1er septembre 2019 et le 13 novembre 2019 inclus d'une délégation de signature du nouveau directeur de l'EPLEFPA de Pontivy, pour liquider les dépenses ; - les contrats de travail des formateurs stipulent expressément que les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées, en fonction de la situation financière de l'établissement ; - le compte de résultat de l'établissement était négatif pour les années 2018 et 2019 ; par suite, à supposer même que les heures supplémentaires en litige aient été effectuées, l'EPLEFPA de Pontivy aurait été en droit de préférer qu'elles soient récupérées ; - à supposer que les heures revendiquées soient justifiées, elles constituent non pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires dès lors qu'il n'est pas établi que les agents en cause ont dépassé la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; elles devraient donc être rémunérées au montant des heures de service contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Camber-Rougé représentant l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) " Le Gros Chêne ". Considérant ce qui suit : 1. La requête de la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole tend à obtenir pour le compte de six formateurs contractuels de droit public de l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ", le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires qu'ils auraient effectuées durant l'année scolaire 2018/2019, mais seraient restées impayées, et le versement à leur profit de dommages-intérêts. De telles demandes ne visent pas à mettre fin à une atteinte aux intérêts collectifs défendus par ce syndicat, mais uniquement à se substituer aux agents contractuels concernés dans la défense de leurs droits individuels. Dès lors, la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole est, ainsi que le soutient l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ", sans qualité pour introduire la requête dont elle a saisi le tribunal. Cette requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. 2. Il y a lieu de mettre à la charge de la section nationale FO Enseignement Agricole une somme de 1 000 euros qu'elle versera à L'EPLEFPA " Le Gros Chêne " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole est rejetée. Article 2 : La section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole versera à l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section nationale Force Ouvrière Enseignement Agricole et à l'établissement public local de formation professionnelle agricole " Le Gros Chêne ". Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. DLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2100400_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel