TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100399_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 février 1975, entré en France le 10 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juin 2020. Par un arrêté du 6 octobre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 27 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision distincte fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2020. Par suite, il y a lieu pour la formation collégiale de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour de M. B. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'admission au séjour de M. B. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avec son épouse et leurs cinq enfants le 10 août 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le sixième enfant du couple est né sur le territoire le 7 mars 2019. Toutefois, l'entrée des intéressés sur le territoire était récente à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. B a fait l'objet, à cette même date, d'une mesure d'éloignement et le requérant ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions et en dépit des efforts manifestés par M. B pour s'insérer professionnellement en France, le refus d'admission au séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, n'est pas invocable par les ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il appartient néanmoins au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant algérien, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laplane et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100399_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel