TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100389_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2021 et le 27 janvier 2022, Mme C B et M. D A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité de 508,08 euros se rapportant à la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 430,65 euros se rapportant à la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020.
Mme B et M. A soutiennent que :
- leur foyer est en situation de précarité : ils perçoivent de petits salaires et doivent faire face à des charges importantes de loyer, de crédit voiture et d'assurances ainsi que des dépenses résultant de la naissance prochaine d'un enfant ;
- la caisse d'allocations familiales a tardé à prendre en compte le changement de situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados demande le rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a prononcé son rapport et entendu Mme B en ses observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. La caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C B et M. D A deux indus de prime d'activité qui ont pour origine la prise en compte tardive, pour le calcul de leurs droits respectifs à la prime d'activité, de leur vie maritale à compter du 28 décembre 2019. La déclaration du changement de situation a été effectuée le 31 juillet 2020 à l'occasion d'une demande d'aide au logement à la suite du déménagement du couple.
4. M. et Mme E soutiennent qu'ils doivent obtenir une remise de leur dette, qui s'élève à une somme totale de 938,73 euros, compte tenu de la précarité de la situation de leur foyer. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, le foyer perçoit des ressources mensuelles actuelles d'environ 3 000 euros. Le couple doit acquitter des charges de logement de 621 euros et faire face à diverses charges usuelles. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du foyer serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder une remise de l'indu de prime d'activité en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C B et M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
SIGNÉ
X. F
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100389_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel