TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100387_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs conformément à l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet du Puy-de-Dôme s'est abstenu à tort de saisir pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; - le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle en France et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle et sociale. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité mauritanienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 11 octobre 2019, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 de ce code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme, que M. A s'est présenté, le 11 juin 2019, auprès du guichet de la préfecture afin de déposer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur. En raison du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 octobre 2019. M. A établit avoir demandé au préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 22 novembre 2019 notifié le 27 novembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. En se bornant à répondre à M. A, par courrier du 6 décembre 2019, que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction, ce qui n'a par ailleurs pas fait obstacle à la naissance de la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant effectivement communiqué au requérant les motifs de cette décision dans le délai imparti. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en litige, en dépit de la demande de communication des motifs présentée par le requérant, doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 octobre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A. En revanche, il implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée le 11 juin 2019 par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 11 octobre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100387_20230310
Données disponibles
- Texte intégral