TA142ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA14 · 2ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100386_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme D B, représentée par la Selarl inter-barreaux Balavoine et David avocats - BMP et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Tracy-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison sur un terrain cadastré B 186 et la décision du 19 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tracy-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande en considération des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la date du certificat d'urbanisme délivré le 7 janvier 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de la commune de Tracy-sur-Mer a fait une application inexacte de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - les décisions méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier enregistré le 20 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation conclu le 14 avril 2022 avec la commune de Tracy-sur-Mer. Par un courrier enregistré le 11 mai 2022, la commune de Tracy-sur-Mer, représentée par Me Toucas, s'associe à la demande d'homologation de l'accord de médiation conclu le 14 avril 2022 avec Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Tracy-sur-Mer a délivré à Me Lemasle, notaire, un certificat d'urbanisme en date du 7 janvier 2019 relatif à un terrain cadastré B 186, indiquant que ledit terrain est situé en zone Ub du plan local d'urbanisme. Le 25 janvier 2020 Mme B a déposé une demande de permis de construire une maison sur le même terrain. Par une décision du 8 octobre 2020, le maire de la commune de Tracy-sur-Mer a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet de construction ne remplit pas les conditions prévues à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Bayeux intercom approuvé le 30 janvier 2020 et que le projet génère, selon l'avis émis par le conseil départemental du Calvados du 14 aout 2020, un risque de collision automobile eu égard à la proximité immédiate de l'accès au terrain avec un carrefour situé à l'intersection entre la RD 516 et le chemin dit C. 2. Par la requête susvisée, Mme B a demandé l'annulation de la décision du 8 octobre 2020. 3. A la suite d'une médiation, les parties ont adopté une convention selon laquelle Mme B s'engage à transmettre à la commune de Tracy-sur-Mer un plan réalisé par son architecte prenant en compte l'avis émis par le conseil départemental du Calvados le 14 aout 2020. A la réception de ce plan et dans le délai d'un mois suivant le jugement d'homologation par le tribunal administratif de Caen de l'accord de médiation, le maire de Tracy-sur-Mer doit délivrer le permis de construire suivant le dossier modifié par le nouveau plan et selon les informations du certificat d'urbanisme du 7 janvier 2019. Au terme des travaux de construction, le maire doit procéder à une visite permettant de s'assurer de la réalisation conforme au nouveau plan. Enfin Mme B doit se désister de sa requête après avoir obtenu confirmation que le permis de construire est purgé de tout recours. 4. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 5. Il résulte de ces dispositions que les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 précité du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge administratif. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'il ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accord, qui a été régulièrement signé par les parties, n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, et ne constitue pas, de la part de la part de la commune de Tracy-sur-mer, une libéralité. Selon le nouveau plan transmis par la requérante à la commune de Tracy-sur-mer, conformément à l'accord de médiation, l'accès au terrain a été déplacé et est désormais situé sur le chemin C, à 20 mètres de l'intersection avec la route départementale, de telle sorte que le risque de collision signalé par les services du département est écarté. Ainsi l'accord de médiation ne méconnaît pas de règles d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : L'accord de médiation conclu le 14 avril 2022 entre Mme B et la commune de Tracy-sur-Mer est homologué. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Tracy-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, SIGNÉ M. SAINT-MACARY Le président, SIGNÉ H. ALa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100386_20220720
Données disponibles
- Texte intégral