TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100373_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Bergères-sous-Montmirail. Elle soutient que : - elle vit seule avec un enfant mineur ; - elle est en situation de handicap et perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2012 ; - elle a hébergé à son domicile son cousin, qui a ensuite utilisé son adresse comme domiciliation postale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'elle occupe situé 11 rue de Frotte au Bord à Bergères-sous-Montmirail. Mme D doit être regardée comme demandant la décharge de cette contribution. 2. D'une part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " () / II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; () ". En vertu de l'article 1390 de ce code, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2020 fixe le seuil de revenus de l'année 2019 à 11 098 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il est constant que Mme D est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et que le revenu fiscal de référence de l'intéressée au titre de l'année 2019, qui s'élève à 2 449 euros pour un foyer composé d'1,5 part, est inférieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de revenus établie par M. B D, que ce dernier a déclaré être domicilié à l'adresse de Mme D au 1er janvier 2020. Si la requérante fait valoir qu'après avoir hébergé M. D, son cousin, celui-ci a uniquement utilisé son adresse à des fins de domiciliation postale sans aucune participation financière, Mme D, qui ne précise au demeurant pas la date à laquelle elle a cessé de l'héberger, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire la déclaration de revenus que M. D a été établie. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant occupé son logement, au 1er janvier 2020, avec une personne autre que son enfant à charge, qui n'est ni son conjoint, ni titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier au titre de l'année 2020 du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu par les dispositions combinées du I de l'article 1414 et du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2100373_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel