TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2100364_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B A Prud'homme, représentée par Me Ropars, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 24 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 3 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Me Ropars, avocat de Mme Prud'homme, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Mme Prud'homme a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme Prud'homme, née le 28 juillet 1952, actuellement retraitée, ancienne agente du conseil départemental de La Réunion, demande au tribunal d'annuler la décision 24 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 3 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, publié sur le site internet de l'établissement, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à Mme E D, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous les actes dans la limite des attributions du service en charge de la solidarité et des risques professionnels. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". 4. En l'espèce, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme Prud'homme au motif qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur C le 20 février 2020 que l'évolution dégénérative de son genou gauche, pour lequel elle justifie d'une incapacité permanente de 15%, est sans lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 23 juin 2010. A l'appui de sa requête, Mme Prud'homme n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur général. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme Prud'homme doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Prud'homme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Prud'homme et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2100364_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel