TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100358_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a présenté le 20 juillet 2020 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1802310 rendu le 19 février 2020 par le tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que sa demande initiale et demande en outre au tribunal de prononcer une astreinte journalière à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne, avec effet rétroactif au 19 février 2020 et jusqu'à l'exécution du jugement du 19 février 2020. La demande et le mémoire de Mme B ont été transmis au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1802310 du 19 février 2020, le tribunal administratif a annulé le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B et la notation correspondante au titre de l'année 2017, ainsi que la décision du 1er mars 2018 rejetant son recours administratif préalable. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 19 février 2020 et n'a pas davantage informé le tribunal des difficultés d'exécution qu'il aurait pu rencontrer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 19 février 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 février 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100358_20221025
Données disponibles
- Texte intégral