TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100350_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. D C demande au tribunal de contraindre avec justice l'administration à accepter sa rupture conventionnelle aux conditions qu'elle avait elle-même fixées, à savoir une indemnité de 39 857,54 euros et un départ dans les six mois suivant le jugement à intervenir. Il soutient que : - alors que sa demande datait du 31 décembre 2019, il n'a été destinataire d'aucune des notes de service concernant les principes de la rupture conventionnelle, qu'il s'agisse de celle de février 2020 concernant " le pas à pas de la procédure " ou du 30 juillet 2020 concernant " les premiers éléments de doctrine de gestion ", de sorte qu'on ne lui a annoncé qu'à l'occasion d'un rendez-vous en date du 12 octobre 2020 qu'il devait rédiger une lettre de motivation pour le lendemain en vue de la réunion prochaine d'une commission appelée à décider de son sort ; - sa demande a été rejetée par la commission alors qu'elle avait été acceptée par un courriel du service des ressources humaines du 1er juillet 2020 et qu'il était évident pour tous qu'il allait quitter la douane sous peu ; - entre le 1er juillet et le 12 octobre 2020, il a investi dans son projet professionnel et de vie prévu après sa rupture conventionnelle, de sorte qu'aujourd'hui, il rencontre de réelles difficultés sur les plans humains, matériels et financiers ; - son recours gracieux a été rejeté en mentionnant de faux arguments, dès lors qu'il ne savait pas avant ce rendez-vous du 12 octobre 2020 à la direction que sa demande de rupture conventionnelle était conditionnée à une commission et qu'il était convaincu qu'il signerait la convention lors de ce rendez-vous ; - il n'en serait pas là si les échanges de courriels du 1er juillet 2020 avaient été clairs sur la procédure et l'intervention d'une commission préalablement à la prise de décision. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou de lui adresser des injonctions en dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2021. M. C a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2022 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de M. C, - le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, contrôleur des douanes et droits indirects, a été affecté à la direction régionale de Mayotte le 16 septembre 2019. Il a présenté, le 31 décembre 2019, une demande de rupture conventionnelle à compter du 30 avril 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 21 octobre 2020 du directeur régional. Le requérant doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 16 décembre 2020 de la directrice générale des douanes et droits indirects ayant rejeté son recours gracieux du 26 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration () / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. " 3. En premier lieu, M. C se plaint de ce qu'il n'a pas été destinataire des notes de la direction générale des douanes et droits indirectes de février 2020 et du 30 juillet 2020, lesquelles fixent un cadre de gestion des demandes. Toutefois, il ne s'agit pas de notes d'information ayant vocation à être diffusées à l'ensemble des agents mais de notes de cadrage destinées aux seuls gestionnaires des ressources humaines. En tout état de cause, le requérant ne fonde son moyen, tiré plus globalement d'un défaut d'information accompagnant la mise en place du dispositif sur la méconnaissance d'aucun texte qui imposerait la diffusion d'une information spécifique aux agents. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une telle information a été délivrée aux agents sur le site intranet de la direction à compter du 11 mars 2020. 4. En deuxième lieu, si M. C se plaint de n'avoir été informé qu'à l'occasion d'un entretien en date du 12 octobre 2020 de la nécessité de rédiger une lettre de motivation en vue de l'examen de sa demande par une commission, il ne se déduit de cette circonstance aucune conséquence sur la légalité des décisions contestées. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut soutenir que l'échange de courriels du 1er juillet 2020 avec son service des ressources humaines vaudrait acceptation de sa demande, dès lors que la rupture conventionnelle ne peut résulter que d'une convention signée par les deux parties, laquelle fixe seule les conditions de la rupture, en particulier le montant de l'indemnité. Au surplus, il ne ressort pas des termes de ces courriels, qui portent sur l'estimation prévisionnelle du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, un quelconque commencement d'engagement de l'autorité hiérarchique de M. C à signer une telle convention. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande a été rejetée par la commission chargée de se prononcer après qu'elle a été acceptée par un courriel du 1er juillet 2020 du service des ressources humaines de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mayotte. 6. En quatrième lieu, la circonstance qu'il ait investi, entre le 1er juillet et le 12 octobre 2020, dans son projet professionnel et de vie prévu après sa rupture conventionnelle, de sorte qu'aujourd'hui, il rencontre de réelles difficultés sur les plans humains, matériels et financiers, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions du 21 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 attaquées. 7. En cinquième lieu, si M. C relève des inexactitudes, selon lui, dans la décision de rejet de son recours gracieux, dès lors qu'il ne savait pas avant l'entretien du 12 octobre 2020 que sa demande de rupture conventionnelle était conditionnée à l'intervention d'une commission et qu'il était convaincu que la convention serait signée lors de cet entretien, il ne se déduit de ce constat aucune incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions, en ce qu'elles peuvent également être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accepter sa rupture conventionnelle, assortie d'une indemnité de 39 857,54 euros et d'un départ dans les six mois suivant le jugement à intervenir, ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, pareillement qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100350_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel