TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100349_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2021, 3 février 2022 et 15 mars 2022, l'office public de l'habitat Côtes d'Armor Habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une provision de 22 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction de logements au sein de la commune d'Yffiniac, une provision de 299 283,57 euros TTC au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et une provision de 25 433,50 euros au titre des frais d'expertise, provisions assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation annuelle de ceux-ci ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Ferreira Père et Fils et M. A B à lui verser une provision de 22 000 euros TTC au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction de ces ouvrages, une provision de 299 283,57 euros TTC au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et une provision de 25 433,50 euros au titre des frais d'expertise, provisions assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation annuelle de ceux-ci ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum, ou à défaut à la charge de chacun pour son fait ou sa faute, de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, de la SELARL TCA, et de M. B, le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter l'intervention de la société d'assurance mutuelle AREAS Dommages et les conclusions de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles. Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 mars 2021 et 3 mars 2022, la société d'assurance mutuelle AREAS Dommages, représentée par Me Collet de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Terres d'Armor Habitat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, M. B, représenté par la SELARL Groleau, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes des parties présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la seule part de sa responsabilité et à la condamnation de la SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ferreira Père et Fils à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de toutes les parties succombantes le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 11 mars 2022, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Renard de la SELARL Kovalex, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision accordée à Terres d'Armor Habitat soit réduite à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute autre partie succombante le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2021 à la SELARL TCA, en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Ferreira Père et Fils, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu : - le jugement n° 2100315 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la requête visée ci-dessus, Terres d'Armor Habitat demande au juge des référés à titre principal, de condamner la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à laquelle la liait un contrat d'assurance dommage-ouvrage, à lui verser diverses provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres imputables à des travaux de déconstruction et de reconstruction de logements dans la commune d'Yffiniac. Il demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ferreira Père et Fils et de M. B, maîtres d'œuvre, au versement de ces provisions. 3. En premier lieu, la SELARL TCA, en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Ferreira Père et Fils, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête de Terres d'Armor Habitat. Par suite, l'intervention de la société AREAS Dommages au soutien des prétentions de la SARL Ferreira Père et Fils dont elle est assureur n'est pas recevable. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, parallèlement à la présente instance de référé, Terres d'Armor Habitat a également demandé au tribunal administratif de Rennes, par une requête au fond enregistrée sous le n° 2100315 de condamner les mêmes parties à lui verser des indemnités d'un montant identique. Par le jugement du 14 décembre 2023 visé ci-dessus, le tribunal a condamné la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Terres d'Armor Habitat une somme de 16 880 euros TTC, outre intérêts et capitalisation, au titre de la mise en œuvre de la garantie dommage-ouvrage à raison des désordres affectant les logements litigieux et a mis à sa charge définitive une somme de 20 347 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a, en outre, condamné la SELARL TCA en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ferreira Père et Fils à verser à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, subrogée dans les droits de Terres d'Armor Habitat, une somme de 16 880 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages. Dès lors, les conclusions de Terres d'Armor Habitat tendant à obtenir du juge des référés le versement de provisions sont devenues sans objet et, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur ses conclusions subsidiaires ni sur les appels en garantie formés par les parties, il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. 5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société d'assurance mutuelle AREAS Dommages n'est pas admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100349 de Terres d'Armor Habitat tendant au versement de provisions et des intérêts. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Terres d'Armor Habitat, à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL Ferreira Père et Fils, à M. A B et à la société d'assurance mutuelle AREAS Dommages. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100349_20231219
TA516 novembre 2024
DTA_2100349_20241106TA3319 novembre 2024
DTA_2100315_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2100349_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel