TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100349_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser les sommes dues au titre de l'ADA pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. 1. Mme C, née en 1978 et de nationalité ukrainienne, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2018, a sollicité l'asile le 4 décembre 2018 et a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 29 octobre 2020. Le 26 novembre 2020, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". Par ailleurs, le 2° de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être " Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () ". 3. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles au motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d'asile initialement déposée par Mme C le 4 décembre 2018 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date 29 octobre 2020. Ainsi, la nouvelle demande d'asile présentée par la requérante le 26 novembre 2020 devant être regardée comme une demande de réexamen, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait lui refuser, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de l'intéressée a été évaluée, le jour du dépôt de sa demande, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ni des écritures en défense, qu'il aurait été tenu compte de la situation spécifique de vulnérabilité mentionnée par Mme C. Alors que l'intéressée faisait état être totalement isolée, sans ressource avec quatre enfants mineurs à sa charge, dont un qui présente un handicap nécessitant des rendez-vous médicaux réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile, aurait procédé à un examen circonstancié de la situation d'isolement et de vulnérabilité alléguée. Par suite, Mme C doit être regardée, à la date de sa demande et au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme étant dans une situation de vulnérabilité justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis. 4. Mme C est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard aux motifs d'annulation exposés ci-dessus, la présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire droit à la demande d'allocation des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme C pour la période comprise entre sa demande d'asile, le 26 novembre 2020 et, le cas échéant, la décision définitive prise sur sa demande d'asile. Il y a, par suite, lieu pour le tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à la requérante suivant les modalités précitées, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sergent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Sergent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er décembre 2020 dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sergent la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sergent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chloé Sergent. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100349_20230511
Données disponibles
- Texte intégral