TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100346_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant le conseil de discipline ; - la sanction prononcée est disproportionnée eu égard au fait reproché et à sa manière de servir. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 15 juin 2021, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 juin 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Borgo, s'est vu notifier, le 7 décembre 2020, un arrêté du 1er décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui infligeant une sanction disciplinaire de blâme. Le fonctionnaire a formé, le 14 janvier 2021, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant. " 3. M. A, qui s'est vu infligé la sanction disciplinaire de blâme, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'aurait pu intervenir qu'après délibération du conseil de discipline qui n'était, en l'espèce, pas requise. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations dans le cadre de la " demande d'explications " qui lui a été notifiée le 10 août 2020 et à laquelle il a répondu le 12 août suivant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 de ce décret : " L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution. " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Pour infliger la sanction disciplinaire de blâme à M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a, le 22 juillet 2020, perdu ses menottes à la suite d'une mission d'extraction judiciaire en méconnaissance de la consigne, donnée par sa hiérarchie, d'entreposer ces dernières dans une armoire spécifique et non dans son casier personnel. M. A ne conteste ni la matérialité du fait qui lui est reproché, ni son caractère fautif. La circonstance, à la supposer même établie, que les menottes lui auraient été volées dans son casier est sans incidence sur le caractère fautif du fait reproché et tenant au non-respect de la consigne donnée par sa hiérarchie. De plus, si le requérant peut être regardé comme soutenant qu'une telle consigne n'aurait été formalisée que par une note du 2 août 2020, postérieure au fait reproché, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction se serait fondée sur une méconnaissance de cette note écrite. Ainsi, compte tenu de la nature du fait reproché à l'agent, lequel est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur interrégional a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de blâme. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100346_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel