TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100344_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 janvier 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 3 083,87 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Elle soutient qu'après avoir été contrainte de démissionner de son emploi dans un cabinet vétérinaire, elle exerce en qualité de micro-entrepreneur mais ne parvient pas à attirer de nouveaux clients, notamment en raison du contexte sanitaire, et n'a pas la possibilité de bénéficier d'indemnités chômage, éprouve des difficultés financières, notamment pour régler ses charges de copropriété et assurer le remboursement de son emprunt immobilier, ainsi que des difficultés de santé physique et mentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle de sa situation effectuée au mois de juillet 2020, la directrice de la caisse a, par une décision du 20 août 2020, mis à la charge de Mme C un indu d'un montant de 3 083,87 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 20 septembre 2020, Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 décembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C résulte de l'absence de déclaration spontanée par celle-ci de sa reprise d'activité professionnelle au cours de l'année 2019 et des ressources tirées de cette reprise, une telle déclaration ayant seulement été effectuée à l'occasion d'un contrôle de situation réalisé par les services de la caisse d'allocations familiales des Yvelines au mois de juillet 2020. Mme C, qui ne pouvait ignorer qu'elle était tenue d'informer la caisse d'allocations familiales de son changement de situation professionnelle, ne fournit aucune explication à cette absence d'information, réitérée pendant plus d'une année. Par conséquent, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et quelle que soit la situation de précarité par ailleurs alléguée par l'intéressée, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement soit accordée à Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100344_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel