TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxRenvoi
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100340_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (D ne lui a accordé qu'une remise partielle de 119 euros sur un indu de 238 euros d'aide personnelle au logement référencé IM4 007 laissant à sa charge 119 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice de la D ne lui a accordé qu'une remise partielle de 197,33 euros sur un indu de 394,65 euros de prestations familiales référencé IN1 008 laissant à sa charge 197,32 euros ; 3°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice de la D ne lui a accordé qu'une remise partielle de 378,17 euros sur un indu de 504,22 euros de prestations familiales référencé IN1 007 T et INY 002 laissant à sa charge 126,05 euros ; 4°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice de la D ne lui a accordé qu'une remise partielle de 65,78 euros sur un indu de 263,10 euros de prestations familiales référencé IN1 006 laissant à sa charge 197,32 euros . Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate que la décision de remise de dette partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement est devenue sans objet, à l'incompétence du tribunal pour statuer sur les contestations des décisions de remise partielle de dettes de prestations familiales et enfin, au rejet de la requête. Il fait valoir que aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire auprès de la D depuis sa première demande de prestations en 2019. Mme A a déclaré être en situation d'isolement avec deux enfants à charge nés pour l'un le 7 juillet 2011 et pour l'autre le 12 février 2015. Après avoir demandé et récolté des informations permettant de savoir si l'un de ses enfants était toujours à la charge de la requérante et afin d'obtenir des informations relatives à la situation de son fils, la D a régularisé le dossier de Mme A en intégrant une date de fin de charge de l'enfant à compter du 1er novembre 2019. Suite à cette mise à jour, des indus au titre de l'aide personnalisée au logement et au titre des allocations familiales ont été générés. Par une demande en date du 13 novembre 2020, Mme A a sollicité une remise de sa dette d'aide au logement. Par une décision du 16 décembre 2020, notifiée le 22 décembre suivant, la directrice de la CAF des Côtes d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes. Mme A demande l'annulation des décisions la concernant en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale de ses dettes. Par un nouveau courrier du 7 janvier 2021, Mme A a, de nouveau, sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 15 février 2020, une remise totale du solde de la dette d'aide au logement lui a été notifiée. Sur la compétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocation de logement familiale, allocations familiales), les conclusions à fin d'annulation des décisions n'accordant qu'une remise partielle de dette des indus référencés IN1 008, IN1 007/INY 002, IN1 006 et tendant à une remise totale de dette présentée par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne ces prestations familiales est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Sur la demande de remise gracieuse concernant la dette d'aide au logement : 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de la D a accordé à la requérante la remise totale du solde de l'indu de 119 euros d'aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au prononcé de cette remise de dette sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux indus référencés IN1 008, IN1 007/INY 002, IN1 006 au titre des allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne les prestations familiales visées à l'article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du tribunal judicaire de Saint-Brieuc et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2100340_20221221
Données disponibles
- Texte intégral