TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100339_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A B, représenté par Me Sechi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de construire, sur la parcelle cadastrée section B n° 1620, lieudit " Chioso ", dans la commune d'Appietto, ensemble la décision du 29 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette déclaration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétence pour ce faire ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet s'insérant dans un tissu dense et continu d'habitat, au sein de l'agglomération d'Ajaccio, alors que des commerces et des services y sont présents et que cet espace présente un caractère stratégique par rapport au noyau historique du village d'Appietto. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Appietto. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100339_20221118
Données disponibles
- Texte intégral