TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100334_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de cinq jours de confinement qui lui a été infligée le 20 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour le renvoyer devant la commission de discipline ; - aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale étaient présents lors de la tenue de la commission de discipline ; - il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction prononcée procède d'une erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 décembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, rapporteur, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 août 2020, la commission de discipline de la maison centrale d'Arles a infligé à M. B C une sanction disciplinaire de cinq jours de confinement en cellule. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est contre cette décision le 26 août 2020. Par une décision du 18 septembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". En application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 5. En application de l'article R. 57-7-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, figure parmi les compétences du chef d'établissement en matière disciplinaire la décision d'engager des poursuites disciplinaires. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été signée par le capitaine A, chef de détention, qui ne disposait cependant d'aucune délégation à cet effet. Dans ces conditions, la procédure suivie ne peut qu'être considérée comme irrégulière, et a ainsi privé le requérant d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 20 août 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 18 septembre 2020 prononçant la sanction de cinq jours de confinement en cellule à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100334_20230317
Données disponibles
- Texte intégral