TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100330_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 février 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 janvier 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 769,10 euros qui a été émis à son encontre, relatif à un trop-versé de rémunération, ainsi que la décision du 23 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - lors de l'étude de son dossier, le bureau logement lui a signalé une erreur sur son ordre de mutation, lequel devait, selon ce bureau, comporter la mention service avec changement de résidence avec majoration de l'indemnité pour charges militaires et non la mention service sans changement de résidence sans majoration de l'indemnité pour charges militaires ; - il a signé le document comportant la mention service avec changement de résidence avec majoration de l'indemnité pour charges militaires, n'ayant aucun doute sur le travail du bureau logement ; - le bureau mobilité a grossièrement modifié au correcteur son ordre de mutation qui comporte désormais la mention sans majoration de l'indemnité pour charges militaires, ce qui s'apparente à une falsification de documents ; - il a des signes de mal-être et de stress, il est irréprochable et donne le meilleur de lui-même, il assume ses défaillances et sa situation financière est très compliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2012, M. B, alors titulaire du grade de sergent dans l'armée de l'air, a été affecté à la base aérienne (BA) 125 d'Istres au sein de l'escadron de défense sol-air en tant que militaire technicien de l'air. Ayant accédé, le 1er janvier 2016, au corps des sous-officiers sous contrat du personnel non-naviguant par voie de sélection, M. B a alors suivi une formation à la BA 721 de Rochefort et a de nouveau été affecté à la BA 125 d'Istres à compter du 16 juin 2016. N'ayant pas pu, à l'occasion de cette affectation, obtenir un logement militaire correspondant à sa situation familiale, M. B a sollicité la perception de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison du logement privé qu'il occupait depuis le 1er août 2016, et il a été fait droit à sa demande. Toutefois, par un courrier du 23 octobre 2019, le directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air a informé M. B que c'est à tort qu'il avait perçu une somme de 5 769,10 euros au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et qu'un titre de perception allait être émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Ce dernier a émis le 7 avril 2020 à l'encontre de M. B un titre de perception d'un montant de 5 769,10 euros. M. B a alors contesté auprès du directeur précité ce titre de perception en application des articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Son recours a été rejeté par une décision du 23 novembre 2020. Par la présente requête, M. B, dont le montant de la dette s'élève désormais à la somme de 6 346,10 euros après application d'une majoration pour retard de paiement d'un montant de 577 euros, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 769,10 euros qui a été émis à son encontre ainsi que la décision du 23 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille ". Aux termes de l'article 5 bis de ce décret : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : " () Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. / Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable () ". Il résulte de ces dispositions que la perception d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires est notamment subordonnée à un changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007. 3. Il résulte de l'instruction que si M. B a de nouveau été affecté à la BA 125 d'Istres à compter du 16 juin 2016, cette affectation ne constitue pas un changement de résidence dès lors qu'elle est intervenue après que le requérant a achevé à la BA 721 de Rochefort la formation consécutive à son accession, au 1er janvier 2016, au corps des sous-officiers sous contrat du personnel non-naviguant par voie de sélection alors qu'il était déjà affecté à la BA 125 d'Istres. 4. Si le requérant soutient que le bureau logement lui a fait signer un ordre de mutation comportant la mention service avec changement de résidence avec majoration de l'indemnité pour charges militaires, et que le bureau mobilité a grossièrement modifié au correcteur son ordre de mutation qui comporte désormais la mention sans majoration de l'indemnité pour charges militaires, ce qui s'apparente à une falsification de documents, ces allégations sont sans incidence sur la légalité des actes contestés et ne pourraient, si elles étaient corroborées, que permettre à M. B d'obtenir une indemnité en réparation de préjudices résultant de comportements fautifs de son administration. 5. Si le requérant soutient également qu'il a des signes de mal-être et de stress, qu'il est irréprochable et donne le meilleur de lui-même, qu'il assume ses défaillances et que sa situation financière est très compliquée, ces circonstances, pour certaines assurément regrettables, sont également sans incidence sur la légalité des actes en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 5 769,10 euros qui a été émis à son encontre ainsi que l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100330_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel