TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100330_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme B A, représentée par Me Souhaïli, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 75 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 20 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de Mme A la somme de 75 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de cinq ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Mme A demande l'annulation de cette décision et de la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 20 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code : " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". 3. D'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point précédent, ou en décharger l'employeur. 4. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 5. Il résulte de l'instruction que le 28 mai 2020 les services de police ont constaté au 14 rue des écoles primaires à Mamoudzou la présence de cinq étrangers en situation irrégulière en action de travail dans une menuiserie. Il résulte des procès-verbaux d'audition que Mme A, propriétaire de la maison située à cette adresse, a autorisé gracieusement un membre de sa famille, M. D C, à utiliser son toit pour qu'il y exerce une activité de menuiserie. Il résulte de ces mêmes pièces que la menuiserie est gérée par M. D C, qui dirige les menuisiers qui y travaillent et récupère une commission sur les ventes de meubles. Il s'en suit que Mme A, qui n'est pas menuisière, ni gérante de la menuiserie, n'a pas recruté les étrangers en situation irrégulière, ne les dirige pas et ne tire aucun bénéfice de l'activité de menuisier menée par M. D C. Par suite, en retenant que Mme A avait employé cinq salariés étrangers démunis de titre les autorisant à travailler, le directeur de l'OFII a commis une erreur d'appréciation dans la qualification juridique des faits. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'OFII a mis à sa charge une somme de 75 000 euros, ainsi que la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 20 novembre 2020. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 du directeur de l'OFII, et celle du 17 décembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A, sont annulées. Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100330_20221018
Données disponibles
- Texte intégral