TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100327_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. D A, représenté par Me Nesa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2020 de la directrice par intérim de l'office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) tendant au reversement de la somme de 14 760 euros perçue au titre de la diversification vers des activités non agricoles et de la somme de 32 632,44 euros perçue au titre de la modernisation des équipements matériels ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'ODARC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - seul le président de l'ODARC avait compétence pour solliciter le remboursement des aides perçues ; - la demande de remboursement apparaît comme prématurée en l'absence de condamnation pénale pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, l'ODARC, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 1975/2006 de la commission du 7 décembre 2006 ; - le règlement (UE) n ° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Lubac, avocat de l'ODARC. Considérant ce qui suit : 1. M. A, exploitant agricole, a perçu des aides financières du fonds européen agricole pour le développement rural de la Corse 2007/2013 au titre de la diversification vers des activités non agricoles pour l'aménagement extérieur d'un club house et la modernisation des équipements matériels pour l'acquisition de matériels de fenaison et d'entretien. A la suite d'une enquête administrative menée par l'office de lutte anti-fraude à compter de l'année 2016 sur les aides attribuées à M. A, la directrice par intérim de l'ODARC a, par une décision du 5 octobre 2020, informé l'intéressé de l'existence d'irrégularités entraînant le reversement des sommes versées pour des montants de 14 760 euros et 32 632,44 euros. Par un courrier du 18 novembre 2020, reçu le 24 novembre 2020, M. A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 décembre 2019 du président du conseil exécutif de Corse, Mme C B a été nommée directrice de l'ODARC par intérim à compter du 14 janvier 2019. Il ressort par ailleurs des statuts de l'ODARC approuvés par une délibération du 26 juin 1992 et plus particulièrement de l'article 24 de ces statuts que le directeur de l'ODARC dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services et qu'il a notamment qualité pour engager, liquider, ordonnancer les dépenses et administrer les recettes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'en l'absence de condamnations pénales à son encontre à la date de la décision attaquée, la demande de remboursement des sommes apparaît comme prématurée dès lors que cette demande est intrinsèquement liée aux infractions pénales qui lui sont reprochées, le principe d'indépendance des procédures administrative et pénale autorisait l'ODARC à prendre une décision exigeant le reversement des sommes en cause en raison d'irrégularités affectant les intérêts financiers de l'Union européenne, sans attendre l'issue de la procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ODARC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que l'ODARC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'ODARC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'office de développement agricole et rural de la Corse. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100327_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel