TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100327_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 13 décembre 2022, Mme A D épouse E et M. C E, représentés par Me Febrinon-Piguet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont rejeté du fait de leur silence leurs demandes indemnitaires du 12 novembre 2020, reçues le 13 novembre suivant ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux subis par chacun d'eux et par leur fils B, né le 21 avril 2009, du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge de leur fils, ainsi que la somme de 135 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en application des articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, des articles L. 111-1, L. 112-1 du code de l'éducation et de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne a droit à l'éducation, ce droit devant être assuré par le service public dans le respect de l'égalité des chances, aux enfants et adolescents présentant un handicap, ceux-ci devant bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire tenant compte des besoins et des difficultés spécifiques de chaque enfant ; - à la suite du jugement rendu le 11 avril 2019, par lequel le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Etat dans le défaut de prise en charge en institut médico-éducatif (IME) de leur fils B, pour la période du 7 janvier 2014 au 5 janvier 2016, la prise en charge a été assurée jusqu'en mai 2017 ; l'orientation vers une prise en charge à temps plein décidée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'a toutefois pas pu se réaliser ; malgré leurs démarches et contacts auprès des structures existantes, aucune n'a répondu favorablement à la demande de prise en charge ; leur fils se trouve dépourvu de prise en charge disciplinaire ; - cette carence de l'Etat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sans que l'administration puisse utilement invoquer une absence de structures ou de moyens ; elle a causé à leur fils B un préjudice moral à raison d'une prise en charge insatisfaisante et inadaptée et d'un sentiment de discrimination et d'exclusion, lequel préjudice peut être évalué à 50 000 euros ; - cette carence leur a causé à eux-mêmes un préjudice moral à raison des nombreux obstacles auxquels ils ont été confrontés pour tenter de trouver la structure la plus adaptée au besoin de leur fils, lequel préjudice est évalué à 25 000 euros chacun ; - ils sont fondés à solliciter une somme de 135 euros en réparation de leur préjudice financier résultant de toutes les démarches engagées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que le placement d'une personne dans une structure médico-sociale ne lui incombe pas et que le défaut de prise en charge n'est pas avéré ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une lettre du 26 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable réceptionnée le 26 août 2019, une telle décision n'ayant que pour effet de lier le contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Febrinon-Piguet représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E et M. C E sont les parents de Corina née le 9 mai 2008 et de B, né le 21 avril 2009, qui souffre de troubles envahissants du développement (TED). Par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2019, la responsabilité de l'Etat a été reconnue dans le défaut de prise en charge à temps plein dans, en ce qui concerne B, une structure adaptée pour la période de janvier 2014 à janvier 2016. La prise en charge a pu être ensuite effectuée dans un institut médico-éducatif (IME) à compter de septembre 2016, mais cette prise en charge s'est interrompue en mai 2017. A la suite de la notification d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiant une orientation vers une prise en charge à temps plein en IME, aucune des démarches engagées n'a abouti. Par deux courriers du 12 novembre 2020, reçus le 13 novembre suivant, M. et Mme E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de B, ont demandé au ministre chargé des solidarités et de la santé et au ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la carence de l'Etat dans la prise en charge de B en tant que personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique. Ces demandes indemnitaires préalables ayant fait l'objet de décisions implicites de rejet, Mme et M. E agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent l'indemnisation des mêmes préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions implicites de rejet nées le 13 janvier 2021 du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'éducation nationale sur la demande de M. et Mme E tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes en réparation des préjudices subis du fait du défaut de prise en charge adaptée de leur fils, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet du 13 janvier 2021 sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. " 4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 112-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. () " Aux termes de l'article L. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. () " Aux termes de l'article L. 351-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. " Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 septembre 2019, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dépendant de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, a décidé de l'orientation de B E, né le 21 avril 2009, fils des requérants atteint de troubles envahissants du développement (TED), en institut médico-éducatif (IME) à temps plein et a proposé une liste de dix-huit établissements situés dans le département de l'Essonne spécialisées à contacter. M. et Mme E justifient avoir sollicité en vain seize établissements de ladite liste, dont certains plusieurs fois, les refus étant motivés en raison de l'âge de leur enfant, de leur domiciliation hors-secteur ou de l'absence de place dans l'établissement, certains établissements n'ayant pas répondu. Les motifs de ces refus ne sont pas contestés en défense par le directeur de l'agence régionale de santé chargé, au nom de l'Etat, du contrôle et du financement de cette catégorie d'établissements en Ile-de-France. Ainsi, par les pièces qu'ils produisent, les requérants démontrent avoir sollicité en vain un nombre suffisant d'établissements pour établir que, en dépit de leurs nombreuses démarches pour assurer l'exécution de la décision de la MDPH de l'Essonne du 25 septembre 2019, ils se sont heurtés à un manque de place disponible révélant une carence de l'Etat dans la mise en œuvre de sa mission de planification de l'offre médico-sociale, de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il ne résulte de l'instruction, ni même ne soit allégué, que le comportement des responsables légaux de l'enfant puisse l'en exonérer, en tout ou partie. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que depuis la décision de la MDPH de l'Essonne du 25 septembre 2019 jusqu'à la date de ce jugement, en l'absence de prise en charge par un IME, le jeune B est totalement déscolarisé, bien qu'il ait été pris en charge par l'association Défi Autisme. Les requérants sont donc fondés à se prévaloir d'un préjudice moral subi par leur fils, à raison de la carence de l'Etat à assurer sa prise en charge médico-sociale et dans l'organisation du service public de l'éducation, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'indemnité à verser à B E à ce titre à la somme de 20 000 euros. M. et Mme E peuvent prétendre, au titre de la même période et pour le même préjudice moral sollicité, au versement de la somme de 9 000 euros chacun. S'agissant du préjudice matériel : 9. M. et Mme E justifient avoir engagé la somme de 135 euros en frais d'affranchissement, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat en remboursement aux requérants. 10. En dernier lieu, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leurs sont dues à compter du 13 novembre 2020, date de réception de leurs réclamations préalables par l'administration. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme et M. E, en leur qualité de représentants légaux de B E, la somme de 20 000€ (vingt mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E la somme de 135€ (cent trente-cinq euros), qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme et M. E, la somme de 9 000€ (neuf mille euros) chacun. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020. Article 4 : L'Etat versera à Mme et M. E la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100327_20230119
Données disponibles
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