TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100327_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 000333 du 28 janvier 2021 émis par le département du Calvados pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 586,37 euros. Il soutient que : - l'indu en cause a été intégré au plan de surendettement en septembre 2020 ; - il ne perçoit actuellement que le revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a perçu le revenu de solidarité active à compter d'octobre 2013. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Calvados, qui a constaté qu'il n'avait pas déclaré l'activité professionnelle et les salaires de son fils à partir de mai 2017, a procédé à une régularisation de sa situation et lui a notifié, par courrier du 27 janvier 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 477,23 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par courrier du 3 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. C un récapitulatif des notifications des trop perçus, soit un indu de 3 088,84 euros notifié le 19 juillet 2013, un indu de 4 838,23 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et un indu de 2 588,04 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Par courrier du 13 février 2020, le président du conseil départemental du Calvados a rappelé à l'intéressé qu'il n'avait pas déclaré les salaires de son fils et que ce manquement était susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires, le département invitant M. C à présenter ses observations dans le délai d'un mois, par écrit ou sur rendez-vous. Par courrier du 3 mars 2020, M. C a reconnu avoir commis des erreurs concernant ses déclarations et a sollicité l'indulgence du département ainsi qu'une réduction du montant des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement de l'indu. Par une décision du 6 mars 2020, le département a rejeté la demande de M. C au motif que le calcul de la retenue était effectué au regard des revenus, du montant total des créances mais aussi du caractère frauduleux du trop-perçu. Par décision du 24 novembre 2020, le président du conseil départemental du Calvados a confirmé l'indu au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 correspondant à la notification du 27 janvier 2020 et l'a informé qu'une plainte serait déposée auprès du Procureur de la République et qu'un indu serait généré sur une année supplémentaire depuis le 1er juillet 2017. Il résulte également de l'instruction que, par courrier du 13 janvier 2021, et à la suite d'une décision du 23 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a notifié à la caisse d'allocations familiales du Calvados sa décision d'imposer un effacement total des créances de M. C, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Par courrier du 10 février 2021 adressé à la commission de surendettement de la banque de France, le département du Calvados s'est opposé à l'effacement de la créance du département compte tenu de la plainte déposée contre M. C pour obtention frauduleuse du revenu de solidarité active. Par sa requête, M. C demande l'annulation du titre de recettes n° 00333 du 28 janvier 2021 émis par le département du Calvados pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 586,37 euros restant à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ". Aux termes de l'article L 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 () ". Aux termes de l'article L. 711-4 du même code : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : () /3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (). /L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes ". 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. M. C, qui ne conteste pas l'absence de déclaration des salaires de son fils révélée par un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Calvados, fait valoir que le plan de surendettement, mis en place en septembre 2020, comprenait l'indu de revenu de solidarité en cause. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C a donné lieu à une décision du 23 septembre 2020 de la commission de surendettement des particuliers qui a décidé d'imposer, sous réserve des exceptions prévues par la loi, un effacement total de ses créances au nombre desquelles figure, dans le tableau des créances actualisées à la date du 13 janvier 2021, un indu de 4 127,23 euros émanant de la paierie départementale du Calvados dénommé " indu PF de mars 2018 à décembre 2019 ". Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que le département du Calvados s'est opposé, par courrier du 10 février 2021 à l'extinction de cette dette du fait de son caractère frauduleux et qu'il a déposé une plainte à l'encontre de M. C auprès du Procureur de la République le 28 janvier 2021. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans l'absence de déclaration par l'allocataire, sur une longue période, des sommes perçues par son fils depuis 2017 et que M. C avait déjà omis de déclarer des revenus qu'il avait lui-même perçus en 2010 et 2011, ce qui avait donné lieu à une plainte déposée par le département en 2013. Il résulte enfin de l'instruction que, dans le cadre de la procédure ouverte par le département pour fraude, M. C n'a pas donné suite au courrier du 13 février 2020 lui demandant de produire des observations ou de prendre contact avec ses services pour être entendu. Ainsi, ces omissions, délibérément et régulièrement commises par le requérant dans ses déclarations trimestrielles, revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle à l'extinction de sa dette. 6. En second lieu, la situation de précarité dont se prévaut M. C est sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative procède au recouvrement de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Calvados, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100327_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel