TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100321_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son déclassement d'emploi ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros par application combinée des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que seule la commission de discipline pouvait prononcer un déclassement d'emploi pour motif disciplinaire et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature pour prononcer un déclassement pour inaptitude ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en dépit de sa demande et en l'absence de son avocat, de présenter utilement sa défense devant l'administration ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été engagée avant son édiction et qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur un des faits reprochés ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale car elle est fondée sur un motif disciplinaire lié à son comportement et non sur son inaptitude à l'emploi ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du
6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Il a été classé le 5 septembre 2017 au service général de l'établissement dans un emploi d'auxiliaire buanderie, après avoir occupé pendant quelques mois un poste d'auxiliaire de nettoyage. Le 8 décembre 2020, le directeur du centre de détention de Châteaudun a prononcé le déclassement de son emploi. Après que par une ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a prononcé la suspension de cette décision en raison d'un doute sérieux sur sa légalité du fait d'un défaut de motivation avec injonction pour l'administration pénitentiaire de procéder au réexamen de la demande de M. B, le directeur du centre de détention de Châteaudun a repris, le 27 janvier 2021, une nouvelle décision ordonnant le déclassement d'emploi de l'intéressé. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-34 de ce code dispose enfin : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision du 27 janvier 2021 que M. B a été déclassé de son emploi d'auxiliaire à la buanderie du centre de détention de Châteaudun, sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale cité au point précédent, en raison d'absences injustifiées à son poste de travail, les 9 et 14 novembre 2020, et d'un rapport de son encadrant, daté du 25 novembre 2020, indiquant qu'il dormait à son poste aux heures de travail. Si les absences injustifiées d'un détenu à son poste constituent une faute disciplinaire pouvant, le cas échéant, donner lieu à la sanction de déclassement prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, elles ne suffisent pas, en revanche, à caractériser une insuffisance professionnelle. De même, la circonstance que l'intéressé se soit vu reproché de dormir à son poste ne permet pas de caractériser une telle insuffisance. Dès lors, en l'absence de tout autre motif de nature à justifier la décision de déclassement d'emploi en litige, les absences injustifiées reprochées à M. B ne sauraient fonder le prononcé à son encontre d'une telle mesure sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de ces dispositions alors qu'elle revêtait un caractère disciplinaire, est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2021 du directeur du centre de détention de Châteaudun doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5 Il résulte de l'instruction que M. B a été transféré du centre de détention de Châteaudun au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran le 26 octobre 2021. Par suite, le présent jugement n'implique pas que le directeur du centre de détention de Châteaudun réexamine la situation de M. B qui n'est plus présent au sein de cet établissement pénitentiaire. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par le requérant au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er r : La décision du 27 janvier 2021 du directeur du centre de détention de Châteaudun est annulée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100321_20231123