TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100321_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter du 10 mars 2020, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse, où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure découlant de la violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu sa propre compétence et a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernos, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. B, de nationalité bangladaise, a fait enregistrer sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Haute-Garonne le 29 septembre 2017. Le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et a engagé une procédure auprès des autorités italiennes. M. B a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le même jour et il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile. En mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, le privant du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Le 10 mars 2020, le préfet a enregistré sa nouvelle demande d'asile. Par courrier adressé à l'OFII les 30 septembre et 10 novembre 2020, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son profit par l'orientation vers un logement adapté et par le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Cette demande a été rejetée le 23 novembre 2020 par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. B et justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par le fait qu'il n'a pas respecté ses obligations en s'abstenant de se présenter aux autorités et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité, ni de besoin particulier en matière d'accueil. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B, avant de prendre sa décision. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".
5. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable en l'espèce, que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaquée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2°entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. [] ".
7. M. B ne fournit aucune précision quant à sa situation et à ses conditions de vie, ni sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
10. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ducos-Mortreuil et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur le président
M. D
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2100321_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel