TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100319_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2021, le 26 janvier 2021 et le 5 septembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, d'une part, l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui a notifié un indu de 5 280,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision ; 3°) d'annuler la décision du 8 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Il soutient que : - la décision du 31 juillet 2020 est insuffisamment motivée ; - la formation à l'école des avocats ne lui confère pas la qualité d'étudiant ou de stagiaire ; l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ne concerne que les étudiants inscrits à un cycle universitaire ou scolaire relevant du code de l'éducation alors que le statut d'élève avocat relève de la formation professionnelle prévue par le code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de janvier 2019 alors qu'il était élève avocat. Par une décision du 31 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a, d'une part, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et lui a, d'autre part, notifié un indu de 5 280,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020. Par une décision du 8 août 2020, le même directeur lui a notifié un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions et de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 31 juillet 2020. Sur le périmètre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, d'une part, a radié M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui a notifié un indu de 5 280,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Hérault sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 28 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 31 juillet 2020 est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. " 7. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ". 8. Aux termes de l'article 56 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. " Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois (). Aux termes de l'article 58 dudit décret : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'État en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'État avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ". 9. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C résulte de ce que celui-ci était inscrit à l'École de Formation des Avocats Centre Sud (EFACS) à compter du 1er janvier 2019. M. C fait valoir que cette formation ne lui conférait ni la qualité d'étudiant, ni la qualité de stagiaire dès lors que les dispositions de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles ne concernent que les étudiants inscrits à un cycle universitaire ou scolaire, que l'élève avocat n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale étudiante et que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocat relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. Il résulte toutefois de l'instruction et des dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1991 que si la formation des élèves avocats se compose d'une formation théorique de six mois, puis de deux stages d'une même durée, et s'ils n'en ont pas pour autant la qualité d'étudiant ou de stagiaire, il n'en demeure pas moins qu'ils ont au cours de ces différentes périodes, et ainsi que le prévoit les articles 56 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la qualité d'élève au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, quand bien même cette formation serait susceptible, après son achèvement, de permettre au requérant d'exercer la profession d'avocat et donc potentiellement d'obtenir un emploi, et alors même que les élèves avocats ne seraient pas assujettis à la contribution de vie étudiante ni affilié au régime de sécurité sociale étudiante, elle ne constitue pas une activité de formation professionnelle au sens des dispositions du code du travail. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au cours de la période en litige et c'est par suite sans erreur de droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de 5 280,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 et sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / () ". 12. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. C un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 a été prise au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault était ainsi fondée à lui demander le remboursement de cette aide indument perçue. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100319_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel