TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100318_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2021, le 19 avril 2021 et le 6 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération Territoires vendômois a rejeté sa demande d'annulation de la facture émise à son encontre correspondant à l'accueil de son fils en centre de loisirs pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler la facture d'un montant de 75 euros émise le 5 novembre 2020 par la communauté d'agglomération Territoires vendômois en vue du recouvrement de sommes dues pour l'inscription de son fils en accueil de loisirs du 19 au 23 octobre 2020. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la facture émise à son encontre dès lors qu'elle a dûment résilié l'inscription de son enfant au centre de loisirs " Les galopins " dans le délai imparti, qu'un dysfonctionnement informatique imputable à la collectivité lui semble être la cause de l'absence de prise en compte de cette démarche et que les capacités de la structure n'ayant pas été pleinement occupées pendant la période, la désinscription de son enfant n'a pas privé d'autres usagers d'un accueil. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2021, le 28 mai 2021 et le 22 juillet 2021, la communauté d'agglomération Territoires vendômois conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, domiciliée à Meslay, a inscrit son fils, le 5 octobre 2020, pour un accueil de cinq jours du 19 au 23 octobre 2020 au centre de loisirs " Les galopins " situé à Vendôme et placé sous la responsabilité de la communauté d'agglomération Territoires vendômois. Par un message enregistré le 20 octobre 2020 sur la plateforme informatique de la communauté d'agglomération dédiée aux accueils de loisirs sans hébergement, Mme B a sollicité la résiliation de l'inscription de son fils au motif qu'elle avait trouvé une autre place d'accueil pour ses deux enfants en centre de loisirs d'Areines-Meslay. Cette demande a été rejetée par la communauté d'agglomération le 21 octobre 2020. Par une décision du 4 décembre 2020, la communauté d'agglomération a également rejeté la demande adressée par Mme B le 8 novembre 2020, tendant à l'annulation de la facture n° 434648 émise le 5 novembre 2020 pour un montant de 75 euros correspondant aux frais d'accueil d'un enfant pendant cinq jours au centre de loisirs. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Il résulte de l'instruction que la requérante avait inscrit son fils sur la plateforme informatique de la communauté d'agglomération dédiée aux démarches administratives relatives aux activités éducatives, le 5 octobre 2020, pour la période du 19 au 23 octobre 2020 et que les capacités de cette structure ne lui ont alors pas permis de bénéficier également d'un accueil pour son deuxième enfant. Mme B soutient qu'ayant inscrit ensuite ses deux enfants dans un autre centre de loisirs, qui pouvait les accueillir tous les deux, elle a adressé une demande de résiliation de l'inscription pour le centre de loisirs " Les galopins ". Si elle soutient également qu'un dysfonctionnement informatique du site est la cause de l'absence d'enregistrement de cette démarche, elle ne précise pas la date à laquelle elle a procédé à cette résiliation, ni n'établit par les pièces jointes à sa requête qu'elle aurait annulé cette inscription antérieurement à la clôture d'inscription fixée au 12 octobre 2020. En tout état de cause, il ressort des dispositions de l'article 5 du règlement général produit en défense, que les annulations de réservation ne sont acceptées que si elles sont formulées six jours avant la date de l'accueil et que toute annulation en deçà de ce délai donne lieu à facturation, sans dérogation possible et pour la semaine complète. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la facture émise le 5 novembre 2020 pour la période du 19 au 23 octobre 2020 doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Territoires vendômois. Délibéré après l'audience du 1er juin 2020, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100318_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel