TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100316_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le centre de services des ressources humaines de l'administration des douanes lui a notifié un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique d'un montant de 7 916,66 euros, ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux ; 2°) de recalculer le montant du trop-perçu de la 2ème fraction de l'indemnité de sujétion géographique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui notifiant le trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 dès lors que le trop-perçu n'était pas de 7 916,66 euros mais de 3 586,36 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que les conclusions tendant à ce que le tribunal recalcule le montant du trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique sont irrecevables et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 ; - la circulaire du 4 octobre 2002 relative à l'application des décrets n° 2001-1225 et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. F ; - M. E et le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, agent de constatation principal des douanes et droits indirects, a été affecté le 6 août 2018 à la brigade de surveillance extérieure de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Il a bénéficié au mois d'août 2020 de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique d'un montant de 8 197,39 euros. Par un courrier du 21 septembre 2021, le centre de services des ressources humaines de la direction des douanes a notifié au requérant un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique d'un montant de 7 916,66 euros, à la suite de sa mutation au 1er septembre 2020 à la brigade de surveillance intérieure des Ulis en Essonne. M. E a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, par un courrier du 11 novembre 2020. Par une décision du 4 décembre 2020, le directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane a rejeté son recours. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle lui a été notifié un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique de 7 916,66 euros ainsi que la décision du 4 décembre 2020 prise sur son recours. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions tendant au calcul de la 2ème fraction de l'ISG : 2. Si M. E a formé des conclusions tendant à ce que le tribunal recalcule le montant du trop-perçu de la 2ème fraction de l'indemnité de sujétion géographique, il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir, eu égard à son office, de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont donc irrecevables. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie à l'encontre de ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, il a été créé, par le décret du 25 mars 2016 modifiant celui du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, un centre de services des ressources humaines compétent pour connaître de la gestion administrative et de la paye de l'ensemble des agents de la direction générale des douanes et droits indirects affectés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte. Par une décision du 1er septembre 2020, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7383 du même jour, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux a délégué sa signature, dans le cadre de la délégation de gestion administrative des carrières du 30 juin 2016, à M. A B, adjoint à la cheffe du département " gestion administrative et paye " du centre de services des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'indemnité de sujétion géographique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision du 21 septembre 2020 que celle-ci fait état de ce que M. E a perçu la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique au mois d'août 2020 ainsi que de la cessation anticipée de son séjour en Guyane à la suite de sa mutation au sein de la brigade de surveillance des Ulis. En outre, il ressort des échanges entre l'intéressé et l'administration que cette décision est fondée en droit sur le décret du 15 avril 2013 relatif à la création d'une indemnité de sujétion géographique. Dans ces conditions, la décision litigieuse, éclairée par les échanges ultérieurs, doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 6. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 précité, dans sa version applicable au litige : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". L'instauration de cette indemnité de sujétion géographique au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, qui a succédé à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, a pour objectif de tenir compte des spécificités intra-territoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d'incitation financière. 7. Aux termes de son article 7 : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie ". 8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par celles de la circulaire du 4 octobre 2002 relative à l'application du décret portant création de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, que lorsqu'un fonctionnaire ou un magistrat cesse ses fonctions plus d'un an avant la fin de la période de quatre ans, il ne saurait prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée des services effectivement accomplis. Ainsi, s'agissant d'un fonctionnaire ayant cessé ses fonctions, à sa demande, au cours de la troisième année, si la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique lui est acquise, il est toutefois retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués à compter du 1er jour de la troisième année de service, sur la base de 730 jours correspondant aux deux années restant à effectuer, des sommes perçues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, affecté en Guyane à compter du 6 août 2018, a perçu la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique en août 2020 à hauteur de 8 197,39 euros. Il est constant que l'intéressé a cessé ses fonctions en Guyane, à sa demande, le 1er septembre 2020, de sorte qu'il n'a accompli, au cours de la troisième année de séjour en Guyane, que 25 jours de services. Par suite, en retenant que le trop-perçu de M. E était de 7 916,66 euros, le centre de services des ressources humaines de la direction des douanes a exactement calculé le trop-perçu dû et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse lui notifiant un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique, ainsi que la décision du 4 décembre 2020 prise sur recours. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au directeur régional des douanes de la Guyane et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100316_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel