TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100312_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, la société Matebri doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le marché public conclu en procédure adaptée pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée par la commune de Sourdeval avec la société Lemardelé. Elle soutient que : - le cahier des clauses techniques particulières n'évoque aucune pondération pour le prix et le critère technique ; - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de son offre dès lors que le modèle qu'elle a proposé n'a pas de turbo et fait une hauteur de 200 centimètres. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, la société Lemardelé a présenté des observations. Elle fait valoir que la machine est commandée, qu'elle est une entreprise de petite taille et ne souhaite pas que le recours contre le marché qu'elle a conclu ait une incidence financière pour elle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de Sourdeval, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Matebri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, qui demande une évaluation, est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Un mémoire présenté par la société Matebri a été enregistré le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Sanson, représentant la commune de Sourdeval. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sourdeval a sollicité, le 10 novembre 2020, pour un marché à passer selon une procédure adaptée, quatre fournisseurs pour l'achat d'une tondeuse autoportée à destination des services techniques. Après l'analyse des offres, la commune de Sourdeval a retenu la société Lemardelé. La société Matebri, également candidate, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le marché public conclu par la commune de Sourdeval avec la société Lemardelé pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée. Sur les conclusions en contestation de validité du contrat : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique : " Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée ". Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, l'article R. 2152-11 du même code prévoit que : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les critères d'attribution du marché pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée, qui sont énoncés à l'article 5 du règlement de consultation, prévoient, d'une part, une pondération de 40 % pour la valeur technique et, d'autre part, une pondération de 60 % pour le prix. Les critères d'attribution ainsi que la méthode de notation étant précisés dans le règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale " et aux termes de l'article L. 2111-2 de ce même code : " Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur public doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. 5. En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause énonce, à son article 4, les caractéristiques techniques du matériel objet du marché dont, notamment, la motorisation, la transmission hydrostatique et les pneumatiques. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la motorisation, il était attendu une motorisation diesel, d'une puissance de 35 CV minimum et cylindrée 1 500 cm3 minimum et que l'offre déposée par la société requérante concernait le modèle Gianni Ferrari Turbo 4T avec une motorisation de 44 CV, cylindrée 1 496 cm3, la présence d'un turbo sur ce modèle ayant été confirmée par l'entreprise Gianni Ferrari France elle-même. En outre, s'agissant du gabarit de la tondeuse autoportée, si la société requérante soutient que son offre proposait un modèle d'une hauteur de 200 centimètres et non de 223, il ressort du rapport d'analyse des offres que pour le critère " gabarit ", elle a obtenu la note de 2 sur 2, soit la note maximale, et n'a donc pas, en tout état de cause, été lésée. Eu égard à la motorisation de la tondeuse proposée par la société requérante, la commune de Sourdeval n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de son offre. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions de la société Matebri doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Matebri une somme au titre des frais exposés par la commune de Sourdeval pour la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Matebri est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sourdeval tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Matebri, à la commune de Sourdeval et à la société Lemardelé. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100312_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel