TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100306_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 3 février 2021, 14 août 2021, 29 août 2021, 19 avril 2022, 19 mai 2022, 20 mai 2022 et 10 juin 2022, M. A D et Mme C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, les a mis en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique et de fournir une attestation CONSUEL, de créer une arrivée d'air frais permanente et remettre en fonctionnement l'installation de ventilation mécanique contrôlée de manière à ce que la ventilation générale du logement soit compatible avec le fonctionnement d'un appareil à combustion dans le salon-séjour, de faire vérifier et entretenir le conduit d'évacuation des fumées sur lequel est raccordé le poêle à bois et, enfin, de mettre des garde-corps conformes aux normes de sécurité aux fenêtres des chambres du premier étage dont l'allège est inférieure à 0,90 mètre et d'installer une main courante dans les escaliers et, d'autre part, les a informés qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans un délai de trente jours, celles-ci seraient exécutées d'office par l'administration ; 2°) de leur verser des " dédommagements pour les travaux effectués par la DDT " ; Les requérants soutiennent que : - les " adresses " " citées dans l'arrêté " sont " erronées " et la date de rédaction du rapport de l'ARS est différente de celle mentionnée dans l'arrêté ; - les " litiges " mentionnés dans le rapport de SOLIHA et celui de l'ARS ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d'entrée ; - le préfet de la Côte-d'Or, en les mettant en demeure d'effectuer des travaux puis en procédant d'office à l'exécution de ces travaux, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021 et 10 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés. Le 12 juillet 2021, l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a présenté ses observations. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation. Le 15 mars 2023, M. et Mme D ont présenté des observations à ce courrier du 13 mars 2023. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. F, - et les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D est usufruitière d'une maison individuelle située au 11 rue des Foussottes, à Auxonne, tandis que son fils, M. A D, dispose de la nue-propriété. Le 14 août 2009, Mme D a donné ce bien en location à M. et Mme E. A la suite d'une visite réalisée le 27 février 2020 par le comité logement indigne de Côte-d'Or (SOLIHA), du compte-rendu de cette visite, les agents de l'unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté ont effectué une visite, le 1er septembre 2020, à l'issue de laquelle ils ont établi un rapport technique en date du 22 septembre 2020. Après avoir pris connaissance de ce rapport, le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 29 septembre 2020 pris sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, d'une part, a mis en demeure M. et Mme D de mettre en sécurité l'installation électrique et de fournir une attestation CONSUEL, de créer une arrivée d'air frais permanente et remettre en fonctionnement l'installation de ventilation mécanique contrôlée de manière à ce que la ventilation générale du logement soit compatible avec le fonctionnement d'un appareil à combustion (poêle à bois) dans le salon-séjour, de faire vérifier et entretenir le conduit d'évacuation des fumées sur lequel est raccordé le poêle à bois et, enfin, de mettre des garde-corps conformes aux normes de sécurité aux fenêtres des chambres du premier étage dont l'allège est inférieure à 0,90 mètre et d'installer une main courante dans les escaliers et, d'autre part, a informé les intéressés qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans un délai de trente jours, celles-ci seraient exécutées d'office par l'administration. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 septembre 2020 et de condamner l'Etat à leur verser des " dédommagements ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. En vertu des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de salubrité des habitations, sont définies pas des décrets qui peuvent être complétés, le cas échéant, par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. Aux termes de l'article L. 1311-4 du même code : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements () ". Le 6. de l'article 3 du même décret prévoit qu'un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne est au nombre des éléments d'équipement et de confort que doit comporter le logement. 4. Selon le e) de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, les alimentations en électricité du logement doivent répondre aux besoins normaux des usagers et assurer la sécurité des utilisateurs, les nouvelles installations électriques devant pour leur part être conformes à la réglementation. En ce qui concerne les moyens : 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les " adresses " de M. et Mme D " citées dans l'arrêté " sont " erronées " et de ce que la date de rédaction du rapport de l'ARS est différente de celle mentionnée dans l'arrêté sont inopérants pour critiquer l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, les circonstances, à les supposer même établies, que les locataires ont effectué des modifications, telles que le changement du mode de chauffage ou la suppression des radiateurs électriques, sans recueillir préalablement l'accord des requérants sont relatives à un litige d'ordre privé né ou à venir entre les locataires et le bailleur mais restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que les " litiges " mentionnés dans le rapport de SOLIHA et celui de l'ARS n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal d'entrée est inopérant. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 20 septembre 2020, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que l'installation électrique, qui n'était pas conforme aux normes de sécurité, présentait des risques importants pour la sécurité de personnes et que, compte tenu des dysfonctionnements des équipements de la ventilation et de la présence d'un poêle à bois, il existait un risque réel d'intoxication au monoxyde de carbone. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement mettre en demeure M. et Mme D d'exécuter les travaux tendant à remédier à ces dangers. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les requérants n'ont pas exécuté les mesures prescrites par le préfet dans le délai de trente jours suivant la notification, le 4 décembre 2020, de l'arrêté attaqué et n'avaient d'ailleurs pas davantage commencé à exécuter ces mesures lorsque l'administration a pris l'initiative, entre le 22 mars et le 26 avril 2022, de les exécuter d'office. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, en procédant d'office à l'exécution de ces travaux, comme l'y autorisait non seulement l'arrêté qu'il avait pris mais aussi le deuxième alinéa de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, n'a en tout état de cause commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 11. Les requérants, qui n'ont pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d'un préjudice, ne justifient pas, à la date du présent jugement, que le préfet de la Côte-d'Or a pris une décision refusant de leur verser une somme d'argent à ce titre. Les requérants ont ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 12. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or, en édictant et en exécutant, comme il l'a fait, l'arrêté du 29 septembre 2020, aurait entaché cet arrêté d'une illégalité et ainsi commis une faute. 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 10 à 12 que les conclusions à fin de condamnation, d'ailleurs non chiffrées, présentées par les requérants doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l'Agence régionale de santé de la région Bourgogne Franche-Comté et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100306_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel