TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100301_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielle d'accueil pour le compte de sa fille ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1998, est entrée en France en 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 27 novembre 2018., Le 3 septembre 2019, elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille née le 11 juillet 2019. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire bénéficier sa fille des conditions matérielles d'accueil. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 septembre 2020, l'avocate de Mme A a indiqué à l'OFII que cette dernière ne percevait pas les conditions matérielles d'accueil pour le compte de sa fille mineure. L'OFII a répondu à ce courriel en demandant des informations sur la requérante et sa fille, et a informé l'intéressée de la bonne prise en compte de sa demande. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant demandé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil pour le compte de sa fille. Le défaut de réponse de l'OFII a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A est dirigée contre une décision inexistante et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 décembre 2020, Mme A a demandé, par l'intermédiaire de son avocate, la communication des motifs du refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour le compte de sa fille mineure. L'OFII ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de sa fille. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A et de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Arnal, avocate de Mme A, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A pour le compte de sa fille est annulée. Article 2 : Il est enjoint au l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme A et de sa fille aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'OFII versera à Me Arnal la somme de 1 000 euros en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2100301_20240306
Données disponibles
- Texte intégral