TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100301_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus a refusé de modifier le zonage de leur parcelle cadastrée ZR 131 lot B sur la commune de Bussière-Galant. Ils soutiennent que : - le classement de cette parcelle en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est enclavée entre deux terrains classés en zone urbaine, qu'elle est desservie par les réseaux et que la parcelle cadastrée ZR 132 limitrophe est classée en zone naturelle, ce qui permet de préserver un espace naturel et agricole ; - ils disposent d'une intention d'achat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de son article R. 151-24 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Géoportail, facilement accessible tant aux parties qu'au juge, que la parcelle cadastrée section ZR 131 de la commune de Bussière-Galant, qui était classée en zone constructible par le plan local d'urbanisme antérieur, se situe à proximité d'un secteur d'habitat diffus et n'est pas enclavée entre deux parcelles classées en zone urbaine. Elle est dépourvue de construction et constitue un espace naturel qui s'ouvre sur de vastes espaces naturels et de forêts. Par ailleurs, les circonstances que la parcelle en litige serait desservie par les réseaux, qu'elle ait fait l'objet d'un bornage et que les requérants disposeraient d'une intention d'achat sont sans incidence alors d'ailleurs que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. De même, le fait que des parcelles limitrophes aient obtenu un certificat d'urbanisme ou que des permis de construire aient pu être délivrés au regard des dispositions de l'ancien plan local d'urbanisme alors en vigueur sont sans incidence. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle en litige en zone N serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et de Mme B doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 6. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme d'argent en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2:Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus tendant au versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100301_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel