TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100296_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du mois de novembre 2020 ;
3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 29 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 15 janvier 2020, il a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 9 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lettonnes responsables de sa demande d'asile. M. B ne s'étant pas présenté à l'embarquement du vol à destination de la Lettonie, il a été déclaré en fuite. Par courrier du 13 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B son intention de procéder à la suspension de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à cette suspension.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à celles-ci et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile pour l'exécution de la mesure de transfert aux autorités lettones dont il faisait l'objet. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande pour le motif mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pasteur et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2100296_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel