TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100293_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la société Gretz Prestig'immo, représentée par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser la somme de 13 685,80 euros en réparation du préjudice causé à la suite de la chute d'un arbre ; 2°) de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arbre dont la chute a causé des dommages au mur était situé sur une partie aménagée du domaine public de la commune de Brie-Comte-Robert, qui avait la responsabilité d'en assurer la surveillance et l'entretien en vue de le maintenir en l'état ; - le lien de causalité est établi entre la chute de l'arbre et les dommages causés au mur ; - les travaux de réparation engagés par la commune en mars 2017 sont restés inachevés, seule la partie visible du côté du parc municipal ayant été concernée, et ces travaux étaient d'une qualité insuffisante ; - l'insuffisance des travaux de réparation menés par la commune, et la persistance d'un défaut d'entretien de son parc municipal ont eu pour conséquence de nouvelles dégradations du mur, causées par la pousse du feuillage du parc municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune de Brie-Comte-Robert conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête présentée par la société Gretz Prestig'Immo est irrecevable, dans la mesure où la requérante agissant en tant que syndic de copropriété ne justifie pas avoir été autorisée par une décision de l'assemblée générale ; la requérante n'a pas intérêt à agir ; la requérante n'apporte la preuve d'aucun préjudice direct et certain ; - elle a réalisé des travaux de réparation appropriés avant le 30 juin 2020, soit avant la date d'introduction de sa requête ; - il ne peut lui être reproché une résistance abusive, dès lors qu'elle a reconnu sa responsabilité sans faute en l'espèce, a participé à des réunions d'expertise, et a fait procéder aux travaux de reconstruction du mur dont les parties étaient convenues, puis a également fait réaliser des travaux de parement du mur du côté de la copropriété ; - les autres moyens de la requérante sont non fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret n°2019-966 du 27 juin 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le maire de la commune de Brie-Comte-Robert. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la chute d'un arbre pendant une tempête à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) le 27 février 2017, ayant endommagé sur plusieurs mètres un mur mitoyen entre la copropriété le Charlemagne et le parc municipal où se trouvait l'arbre, des travaux de reconstruction ont été réalisés par la commune à partir de mars 2017. Estimant ces travaux inachevés, le syndic de copropriété Gretz Prestig'immo demande la réparation du préjudice causé, ainsi qu'une condamnation de la commune pour résistance abusive. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la société Gretz Prestig'immo demande la condamnation de la commune à raison du dommage causé par la chute d'un arbre du parc municipal des Bienfaites sur le mur séparant la copropriété la résidence le Charlemagne et l'espace public. Toutefois, la commune soutient sans être contredite par le défendeur, qui n'a pas répliqué, avoir réalisé au premier semestre 2020 l'ensemble des travaux de réparation permettant d'assurer la réparation du dommage causé par la chute de l'arbre, y compris ceux à réaliser sur le mur du côté de la copropriété le Charlemagne. La commune produit en outre les photographies, le devis et la facture qui sont relatifs aux travaux réalisés. Par suite, la commune de Brie-Comte-Robert justifiant avoir réalisé les travaux de réparation du mur séparant la copropriété la résidence le Charlemagne du parc public des Bienfaites, les conclusions indemnitaires présentées par la société Gretz Prestig'immo ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, à supposer que la société requérante, en arguant de l'existence d'une " résistance abusive " de la commune, ait entendu invoquer la responsabilité pour faute de la collectivité publique, il résulte des éléments produits que si initialement la commune de Brie-Comte-Robert a pu estimer que la mitoyenneté du mur endommagé devait conduire à l'exonérer d'une part de sa responsabilité, elle a néanmoins accepté de réparer l'ensemble du préjudice causé, antérieurement d'ailleurs à l'introduction de la requête. La seule circonstance que cette réparation complète n'ait été réalisée qu'à l'issue des échanges ayant eu lieu entre la commune et les copropriétaires ou leur représentant n'est pas de nature à constituer une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur l'existence d'une " résistance abusive " de la commune doivent en tout état de cause être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de la société Gretz Prestig'immo doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Gretz Prestig'immo et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Gretz Prestig'immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gretz Prestig'immo et à la commune de Brie-Comte-Robert. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, G. A Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100293_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel