TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100292_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2021 et le 2 avril 2021, Mme C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne leur a notifié un indu de 195,14 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi a laissé à la charge de Mme B une somme de 899,11 euros ; 3°) de leur octroyer une décharge totale de leurs dettes. Elle soutient que : - les réponses de la caisse d'allocations familiales sont incohérentes ; - ils sont en situation de précarité financière ; - ils sont de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la dette litigieuse a été remise par compensation. Par un courrier en date du 16 mars 2022, l'agence Pôle Emploi Grand Est a été mise en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations et a été informée qu'en l'absence de réponse, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Mme B et M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle de leur situation professionnelle, la caisse d'allocations familiales leur a notifié, le 16 février 2021, un indu d'un montant de 195,14 euros au titre de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de de janvier et février 2021. Par ailleurs, l'agence Pôle Emploi leur a notifié un indu de 899,11 euros et a, par une décision du 17 décembre 2020, refusé de procéder à l'effacement de cette dette. Mme B et M. D demandent l'annulation de ces décisions et la décharge des sommes y afférentes. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, par une décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé les requérants de ce que, par suite d'un nouvel examen de leur situation professionnelle, ils avaient droit à une somme de 322,28 euros au titre de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de février et mars 2021. Par cette décision, l'administration a nécessairement retiré la décision attaquée, en tant qu'elle refusait une remise de dette au titre du mois de février 2021. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet dans cette mesure, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, par une décision du 25 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à Mme B et M. D une remise de leur indu d'aide personnelle au logement de 97,57 euros. Il n'est pas contesté que cette somme correspond à l'indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de janvier 2021 restant en litige. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement ont perdu tout objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives à l'indu de 899,11 euros notifié par Pôle Emploi : 4. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a, par une décision du 17 décembre 2020, refusé de remettre la somme de 899,11 euros qu'il avait mise à la charge de Mme B, sans que la nature de la créance et période au titre de laquelle l'intéressée aurait indûment perçu cette somme soit précisée. Une telle précision n'est pas davantage apportée dans la présente instance, ni par Mme B, ni par Pôle emploi, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la bonne foi de Mme B ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier son opérance ou son bien-fondé. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et à l'agence Pôle Emploi. Rendu par mis à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. E La greffière, Signé A. DEFORGE No 210029
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2100292_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel