TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100289_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cessation de ses fonctions au sein de la zone de revitalisation rurale en deçà du délai d'exercice de cinq années est indépendante de sa volonté ; - les conditions d'exercices de son activité ont été dégradées, sa situation est constitutive d'un cas de force majeure permettant de bénéficier du régime d'exonération des bénéfices réalisés pour les années 2014 à 2016. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la demande gracieuse sont irrecevables, dès lors que le requérant n'a pas déposé de demande auprès de ses services et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur l'éventualité d'une remise gracieuse ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le décret n° 2007-84 du 24 janvier 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est médecin anesthésiste libéral. A compter du 14 avril 2014, il a exercé au sein de la clinique du Nohain à Cosne-sur-Loire, située en zone de revitalisation rurale, pour laquelle il a bénéficié du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Le 20 juin 2016, il a cessé d'exercer son activité à la clinique de Cosne-sur-Loire pour l'exercer à la polyclinique de Lisieux. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a entendu remettre en cause le bénéfice de ce régime d'exonération pour les années 2014, 2015 et 2016. Par une première proposition de rectification du 24 novembre 2017, l'administration fiscale l'a informé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 2014. Par une seconde proposition de rectification du 26 juin 2018, elle a informé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu envisagées au titre de l'année 2015 et 2016. Par une troisième proposition de rectification, en date du même jour, l'administration fiscale a informé M. B des amendes fiscales qu'elle envisageait de lui infliger en application de l'article 1736 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 7 novembre 2018. La réclamation préalable présentée le 29 juillet 2020 par M. B a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des amendes fiscales. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest : 2. Le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest soutient que les conclusions de l'intéressé concernant la demande de remise gracieuse sont irrecevables, l'administration étant seule compétente pour statuer sur une demande de remise gracieuse. 3. Or M. B, qui a présenté une demande de remise gracieuse dans sa réclamation contentieuse du 29 juillet 2020, ne demande pas au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des impositions en litige, pas plus d'ailleurs qu'il ne présente de conclusions tendant à l'annulation du rejet de sa demande gracieuse. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest est dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les impositions supplémentaires : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () / II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : / a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I () ". Ce régime fiscal a pour but de contribuer au développement économique de certaines zones du territoire national en y favorisant la création d'entreprises. 7. Aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : " Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise, tout organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués. / Un décret fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 1er du décret d'application susvisé du 24 janvier 2007 : " Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a cessé d'exercer son activité à la clinique de Cosne-sur-Loire le 20 juin 2016 pour l'exercer à la polyclinique de Lisieux, commune qui ne bénéficie pas du classement en zone de revitalisation rurale. M. B soutient que les conditions dégradées de l'exercice de son activité au sein de la clinique du Nohain l'ont conduit à cesser toute activité et sont ainsi constitutives d'un cas de force majeure. Il fait ainsi valoir que les dysfonctionnements internes à la clinique, tenant notamment aux procédures judiciaires entamées à l'encontre de la direction de l'établissement, au manque de moyens en raison d'un blocage le 18 mai 2016 de l'approvisionnement de matériel d'anesthésie et de rachis, aux démissions de collègues, d'une infirmière et d'un médecin anesthésistes, ont entrainé des conditions difficiles d'exercice de son activité et qu'il ne pouvait exercer sans méconnaître ses obligations déontologiques. Cependant, M. B n'établit pas que les circonstances dont il se prévaut, si elles étaient extérieures, présentaient un caractère imprévisible et irrésistible le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité, le contraignant ainsi à la délocaliser. Au demeurant, il n'est pas contesté que l'intéressé a repris son activité au sein de cette même clinique à compter du 3 juillet 2017. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant volontairement cessé son activité en zone de revitalisation rurale, et c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts au titre des années 2014, 2015 et 2016. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. M. B doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30 n° 130. Toutefois, cette doctrine ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne les amendes : 11. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A () sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte () non déclaré () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger () ". Enfin, aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". 12. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. 13. Le service a infligé une amende à M. B en application de l'article 1736 du code général des impôts, pour non déclaration d'un compte bancaire domicilié en Belgique. M. B, qui n'a pas produit les relevés relatifs au compte, n'établit ni n'allègue n'avoir effectué aucune opération de crédit ou débit sur ce compte autre que les opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur les comptes les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes et les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue de compte. Les circonstances, invoquées par le requérant, qu'il est de nationalité belge et qu'il a encore de la famille en Belgique sont sans incidence sur l'application des dispositions citées au point 11, de même que le fait que le compte litigieux n'a pas été ouvert ou clos au cours des années concernées. Par suite M. B, qui n'avait pas déclaré à l'administration fiscale l'existence d'un compte bancaire domicilié en Belgique, n'est pas fondé à soutenir que l'amende dont il a fait l'objet lui aurait été infligée à tort. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti pour les périodes de 2014, 2015 et 2016 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100289_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel