TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100287_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours préalable contre la décision en date du 28 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, y a substitué une décision d'ajournement de sa demande à deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure menée est irrégulière, dès lors que le délai prévu par l'article 21-25-1 du code civil n'a pas été respecté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 mars 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 28 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande à quatre ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement de la demande de M. A en ramenant sa durée à deux ans, par une décision du 16 octobre 2020 dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. ". La circonstance que la décision statuant sur une demande de naturalisation soit intervenue après l'expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre par M. A ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation de M. A en ramenant à deux ans sa durée, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi le 27 mai 2011 à raison de faits de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 commis le 17 janvier 2011. Contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits doit être regardée comme établie à raison même de cette mesure judiciaire. Dès lors, c'est à bon droit que le ministre a pris en compte ces faits. A la date de la décision attaquée, ceux-ci n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité. Par suite, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement de la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100287_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel