TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100285_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 22 janvier 2021 et le 17 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Nuret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020, par laquelle la première présidente de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général près cette cour l'ont informée de l'existence d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 6 625,56 euros, ensemble la décision du 17 novembre 2020, par laquelle ces mêmes autorités ont rejeté le recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler le titre de perception du même montant émis à son encontre par la direction générale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 9 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions du 2 octobre 2020 et du 17 novembre 2020 : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de ces actes ; - les décisions sont entachées d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la composition du comité médical départemental à l'origine de l'avis émis sur sa mise en disponibilité, en l'absence au jour de tenue de la séance d'un médecin spécialiste ; - les décisions sont illégales en l'absence de nécessité de procéder à sa mise en disponibilité d'office ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que les sommes versées dans l'attente de l'avis du comité médical restent acquises à l'agent quel que soit le sens de la décision prise à l'issue de l'émission de cet avis ; En ce qui concerne le titre de perception émis le 9 octobre 2020 : - le titre qui ne précise ni la nature de la somme réclamée, ni ses modalités de calcul, est entaché d'un défaut de motivation ; - le titre est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant répétition d'indu. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que : - le courrier du 24 novembre 2020, qui se borne à informer Mme B de l'intention des chefs de cour d'émettre à son encontre un titre de perception, ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à supposer même que la requête doive être regardée comme étant dirigée contre le titre de perception émis le 9 octobre 2020, ce recours est lui-même irrecevable dès lors qu'il n'a pas été précédé par une réclamation auprès du comptable chargé du recouvrement du titre en application des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées le 17 mars 2023 tendant à l'annulation du titre de perception émis le 9 octobre 2020, dès lors que Mme B a eu connaissance de l'existence de ce titre au plus tard au 24 octobre 2020, date de présentation de son recours gracieux y faisant expressément référence. Une réponse à un moyen d'ordre public, enregistrée le 22 mars 2023, a été présentée par Mme B, représentée par Me Nuret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, recrutée par le ministère de la justice en 2003, exerce les fonctions de greffière depuis 2014 affectée au tribunal judiciaire de Montargis (Loiret). Par un arrêté du 14 janvier 2020, pris après avis du comité médical départemental en date du 19 décembre 2019, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 19 mars 2019 au 18 septembre 2019 prolongée jusqu'au 18 janvier 2020. Par un second arrêté du 28 juillet 2020 également pris après un nouvel avis du comité médical départemental en date du 7 juillet 2020, la mise en disponibilité de Mme B a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois à compter du 19 janvier 2020 jusqu'au 18 juillet 2020. Par un courrier du 2 octobre 2020, la première présidente de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général près cette cour l'ont informée de l'existence d'un indu de rémunération d'un montant de 6 625,56 euros se rapportant à sa période de disponibilité. Le recours gracieux présenté par l'intéressée à l'encontre de ce courrier a été rejeté par un second courrier de ces mêmes autorités du 17 novembre 2020. Un titre de perception d'un montant de 6 625,56 euros a ensuite été émis par la direction générale des finances publiques le 9 octobre 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la notification d'indu du 2 octobre 2020, du rejet de son recours gracieux, ainsi que du titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la notification d'indu et le rejet du recours gracieux : 2. Si la lettre par laquelle l'administration informe un agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l'administration informe ce même agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 3. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 2 octobre 2020, la première présidente de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général près ladite cour ont informé Mme B, d'une part, qu'elle était redevable de la somme de 6 625,56 euros en raison de la perception indue d'une rémunération pendant sa période de disponibilité et, d'autre part, qu'un titre de perception, dont elle sera rendue destinataire, sera prochainement émis à son encontre afin qu'il soit procédé au recouvrement de cet indu de rémunération. Ce courrier devant être regardé comme annonçant l'émission d'un titre de perception, qui présente le caractère d'une mesure préparatoire, n'était pas susceptible de recours de la part de Mme B. Ses conclusions à fin d'annulation de cette lettre et, par voie de conséquence, de la lettre du 17 novembre 2020 rejetant le recours gracieux présenté contre cette mesure préparatoire, ne peuvent, dès lors, ainsi que l'oppose le garde des sceaux, ministre de la justice, aux termes de son mémoire en défense, qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le titre de perception : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 6. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 7. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a eu connaissance du titre de perception émis le 9 octobre 2020 au plus tard le 24 octobre 2020, date de présentation de son recours gracieux y faisant expressément référence. Par suite, alors même que ce titre n'aurait pas comporté d'indication sur la possibilité de le contester ni sur les voies et délais de recours, les conclusions dirigées contre ce titre enregistrées au greffe du tribunal le 17 mars 2023, soit plus d'un an après que Mme B en ait eu connaissance, sont tardives, et par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100285_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel