TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100275_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2021 et le 25 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de l'Or à lui verser une somme totale de 59 844, 12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or a rejeté sa candidature au poste d'agent général de maintenance et celle du 30 août 2018 par laquelle cette même autorité l'a maintenu en disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014 ; 2°) d'assortir des intérêts à taux légal majoré la somme de 19 844, 12 euros correspondant au préjudice financier subi par lui à compter du 11 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de l'Or la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 2 juillet 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or a rejeté sa candidature au poste d'agent général de maintenance et celle du 30 août 2018 par laquelle cette même autorité l'a maintenu en disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014 sont illégales et ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 ; - en rejetant sa candidature au poste d'agent général de maintenance et en le maintenant en disponibilité d'office, le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice financier qui s'élève à la somme de 19 844,12 euros correspondant à la différence entre la somme perçue par lui au titre de l'allocation de retour à l'emploi en raison de son refus de recrutement et son maintien en disponibilité d'office et la somme qu'il aurait dû percevoir s'il avait été réintégré sur un poste correspondant à son grade à compter du 11 juillet 2014 et jusqu'au 1er avril 2018. - il justifie de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral évalués respectivement à 15 000 euros et 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la communauté d'agglomération du pays de l'Or, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - le préjudice financier de M. B n'est pas établi dès lors qu'il a déjà été réparé en exécution de l'ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2021 ; le préjudice financier doit être fixé à la somme de 12 000 euros en tenant compte d'une période de responsabilité débutant le 14 avril 2015, date à laquelle est intervenue la troisième vacance de poste ; il y a lieu de tenir compte d'un salaire de référence de 1 382,81 euros net, soit 1 641,75 euros brut ; en tout état de cause, il y a lieu de déduire le montant de la provision versée ; - les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ; subsidiairement, il y a lieu de réduire le montant à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables des décisions du 2 juillet 2018 et du 30 août 2018, par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté sa candidature au poste d'agent de maintenance générale puis maintenu en disponibilité d'office, faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014 en raison de l'absence de liaison du contentieux par la demande préalable du 28 octobre 2020, dès lors que cette dernière porte sur des faits générateurs distincts. Par mémoire enregistré le 2 septembre 2022.M. B a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Gimenez pour la communauté d'agglomération du pays de l'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent des services techniques au sein de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, puis de nouveau du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Après avoir sollicité sa réintégration le 25 juin 2013, l'intéressé a été maintenu en disponibilité d'office à compter du 27 septembre 2013, faute de poste vacant, par un arrêté du président de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or du 17 juillet 2013. Par jugement n° 1305476 du 10 juillet 2014, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de réexaminer la demande de réintégration de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 18 juillet 2016, le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a placé M. B en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015, puis par un arrêté du 19 septembre 2016 a maintenu l'intéressé en disponibilité d'office à compter du 10 juillet 2014. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 1604804 et 1605552 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018, qui a enjoint au président de la communauté d'agglomération de procéder à la réintégration de M. B à compter du 14 avril 2015. A la suite de cette annulation, par une décision du 2 juillet 2018, le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté la candidature de M. B au poste d'agent de maintenance générale puis, par décision du 30 août 2018, cette autorité l'a maintenu en disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement n° 1805165 et 1805166 du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020. Par courrier du 28 octobre 2020, M. B a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de l'illégalité des décisions du 18 juillet 2016 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015, et du 19 septembre 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant à compter du 11 juillet 2014. Une décision implicite de rejet est née, résultant du silence gardé sur cette demande par le président de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or. Par la présente requête, M. B demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 2 juillet 2018 et du 30 août 2018. Sur la responsabilité : 2. M. B se prévaut de l'illégalité fautive résultant des décisions des 2 juillet 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté sa candidature au poste d'agent de maintenance générale puis de celle du 30 août 2018 par laquelle cette même autorité l'a maintenu en disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014. Toutefois, ce fait générateur n'a pas été invoqué dans la demande préalable indemnitaire formée le 28 octobre 2020 auprès du président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or, par laquelle M. B s'est borné à invoquer l'illégalité fautive des décisions du 18 juillet 2016 et celle du 19 septembre 2016, de sorte que cette demande n'est pas de nature à lier le contentieux. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément établissant qu'il a formé une nouvelle demande indemnitaire en se prévalant de l'illégalité des décisions des 2 juillet 2018 et 30 août 2018 et qu'une décision expresse ou implicite de rejet est née sur cette demande antérieurement à la date à laquelle le juge statue. Par suite, ce moyen est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive des décisions des 2 juillet 2018 et 30 août 2018. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays de l'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération du pays de l'Or au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays de l'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du pays de l'Or. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100275_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel