TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100272_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par une décision du 1er février 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1987, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2015. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 23 octobre 2020, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020. 2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 19 avril 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme à Me Balima, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100272_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel