TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100269_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 9 décembre 2022 et 14 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3575,55 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours bien rempli ses déclarations ; - elle ne peut rembourser la dette compte tenu de ses faibles ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne peut être tenu responsable de la carence de la requérante quant au traitement de son dossier. La procédure a été communiquée, le 17 mars 2021, à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas produit de mémoire en observation mais des pièces enregistrées le 13 mars 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 575,55 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Par courrier du 19 novembre 2019, elle a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du département de la Guadeloupe qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la perception par la requérante de sa pension de retraite qui s'est cumulée avec le revenu de solidarité active. Il est constant, que l'indu ne trouve pas sa cause dans une manœuvre frauduleuse de la part de la requérante ou dans une fausse déclaration. Toutefois, Mme B qui fait valoir la faiblesse de ses revenus, ne verse aucune pièce sur sa situation financière. Par suite, la situation de précarité invoquée par la requérante ne peut justifier que lui soit accordée la remise de la dette de revenu de solidarité active en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate-désignée, Signé N. ALa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100269
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2100269_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel