TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100268_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme F H, agissant en son nom propre et au nom de Mme E B épouse C, M. A B, M. G B, M. I B ainsi que de Mme J B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-239/PN du président de l'assemblée de la province Nord du 4 juin 2021 portant délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit du lot n° 1 de la section Olane à Poum. Elle soutient que : - la délimitation du terrain les destitue d'une partie de leur terrain, acquis en 1981 ; - elle aurait dû, à tout le moins, faire l'objet d'une compensation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la province Nord conclut au rejet de la requête de Mme H. Elle soutient que : - la requête, qui est tardive et dans laquelle Mme H ne justifie d'aucun intérêt à agir ni de sa qualité pour représenter ses frères et sœurs, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme K représentante de la province Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme H demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-239/PN du président de l'assemblée de la province Nord du 4 juin 2021 portant délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit du lot n° 1 de la section Olane à Poum. 2. Aux termes de l'article 45 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie. ". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : " Le domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie tel que défini par la loi organique, est administré selon les règles fixées par la présente loi du pays. ". Aux termes de son article 4 : " La zone dite des pas géométriques est constituée par une bande de terrain d'une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite supérieure du rivage de la mer (soit cinquante pas géométriques). / Elle est de 40 m lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d'un droit fondé en titre. / () ". Aux termes de son article 9 : " Il peut être procédé à la délimitation de portions du rivage ou de zone des pas géométriques par arrêté du président de l'assemblée de province. ". Aux termes de son article 10 : " Les limites supérieures du rivage sont constatées par arrêté du président de l'assemblée de province en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par les procédés scientifiques. / Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique, une fois l'an pour chaque commune. / L'arrêté constatant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. / () ". Aux termes de son article 11 : " Les limites de la zone des pas géométriques sont constatées par arrêté du président de l'assemblée de province en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / Le projet de délimitation est soumis à enquête publique, une fois l'an pour chaque commune. / L'arrêté portant délimitation de la zone des pas géométriques est publié et notifié aux riverains. / () ". Aux termes de son article 13 : " En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander à l'autorité compétente, qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. / Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. / La délimitation a un caractère déclaratif et récognitif. ". 4. La loi fixant, de manière continue depuis l'entrée en vigueur de l'article 2 du titre VII du Livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681, une limite entre le domaine public maritime et les propriétés privées en se fondant sur un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique, tiré de la seule reconnaissance, sous le contrôle du juge, de la progression naturelle des flots de la mer, un propriétaire riverain du rivage ne dispose d'aucun droit ni d'aucune espérance légitime de pouvoir conserver son titre de propriété sur les terrains qui sont incorporés au domaine public maritime par la progression du rivage de la mer. Il peut toutefois obtenir réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par les dispositions relatives au domaine public maritime. Il est également fondé, le cas échéant, à se prévaloir d'un droit à indemnisation dans l'hypothèse où il justifie que l'incorporation au domaine public maritime de sa propriété résulte de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrages. 5. Si la requérante fait valoir que la délimitation qui a été opérée par l'arrêté attaqué en réponse aux demandes présentées par M. G B et Mme J B les 7 août et 23 octobre 2020 destitue la famille B d'une partie du terrain acquis en 1981 par son père, M. D B, elle n'établit ni même n'allègue qu'une telle délimitation aurait été effectuée de manière erronée. Par suite, cette partie de terrain doit être regardée comme ayant été valablement incorporée au domaine public maritime du fait de la progression du rivage de la mer. La famille B n'avait en conséquence aucun droit à en conserver la propriété. En outre, si Mme H soutient qu'une compensation aurait dû être accordée à cette famille, elle ne démontre ni même n'allègue que le transfert de propriété opéré en l'espèce entraînerait pour ladite famille une charge spéciale et exorbitante, ni qu'il résulterait de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et à la province Nord. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUX Le greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100268_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel