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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100264_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2021, Mme A Pillet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a refusé sa demande d'extension de son agrément au qualité d'assistante familiale. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle accueille actuellement, et depuis cinq ans, un mineur avec lequel l'accueil se déroule parfaitement ; le département ne justifie pas la posture éducative fragile qu'il lui reproche, dès lors qu'elle a déjà accueilli de façon prolongée jusqu'à trois mineurs simultanément, sans qu'aucune difficulté n'ait été à relever ; elle est restée en très bons termes avec les enfants qu'elle a accueillis et s'efforce de faire son travail avec amour ; - elle ne comprend pas la motivation selon laquelle l'activité d'assistante familiale serait pour elle " occupationnelle ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Pillet est agréée depuis 1999 en qualité d'assistante familiale, pour l'accueil d'un mineur à temps plein, et, depuis 2015, pour l'accueil ponctuel, dit " de dépannage " de deux autres enfants. A plusieurs reprises, elle a demandé l'extension de son agrément pour lui permettre d'accueillir un second mineur à temps plein. Sa dernière demande, datée du 28 juillet 2020, ayant été rejetée par le président du conseil départemental de l'Allier par un arrêté du 10 décembre 2020, Mme Pillet demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. / La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () " Aux termes de son article L. 421-5 : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. 4. Pour refuser la demande d'extension d'agrément de Mme Pillet, le président du conseil départemental de l'Allier s'est fondé sur le caractère insuffisamment élaboré et très restreint de son projet d'accueil pour un second enfant, sur le caractère essentiellement occupationnel de son projet et sur la fragilité de sa posture éducative, qui ne lui permettrait pas de mener simultanément l'accueil de deux mineurs de façon prolongée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 10 décembre 2020, la commission départementale d'agrément a émis un avis défavorable à la demande d'extension d'agrément de Mme Pillet, pour des motifs identiques à ceux qui ont été repris par le président du conseil départemental. Cet avis se fonde notamment sur celui, en date du 22 octobre 2020, par lequel les services de la protection maternelle et infantile (PMI) de l'Allier s'étaient prononcés défavorablement concernant la demande de Mme Pillet au motif qu'un " deuxième accueil [pourrait] la mettre en difficulté. " De même, un rapport psychologique établi par une psychologue clinicienne à la suite d'une rencontre avec l'intéressée le 18 novembre 2020 conclut défavorablement à une extension de son agrément, après avoir noté que Mme Pillet " n'élabore pas autour des situations, des difficultés rencontrées ou même de son projet d'extension excepté avoir un second enfant à la maison. " L'auteur du rapport ajoute que " les différents incidents sont niés ou minimisés, ce qui déresponsabilise Mme Pillet " et que " malgré les différentes expériences de Madame, il y a peu, voire aucune introspection ou regard critique sur son positionnement professionnel. " Il ressort également des pièces du dossier que, quelques mois avant sa demande d'extension d'agrément, Mme Pillet avait fait l'objet, le 16 avril 2020, d'une note d'information concernant des " éléments inquiétants concernant la prise en charge [d'une mineure] ", aux termes de laquelle l'assistante familiale aurait administré un traitement médical à l'enfant sans prescription et se serait abstenue de la conduire à l'hôpital alors que son psychiatre demandait une hospitalisation en urgence afin de réévaluer son traitement. En conclusion, l'auteur de cette note demandait que l'enfant concernée soit confiée à une autre famille d'accueil, disait " se questionne[r] également sur la prise en charge quotidienne de Mme Pillet auprès des jeunes " et demandait " la réévaluation de son agrément. " Suite à cet événement, Mme Pillet avait été reçue en entretien par les services du département, qui avaient conclu, le 28 avril suivant, qu'il était " peut-être, en l'état, trop exigeant de demander l'accueil simultané de deux enfants confiés sur un long terme " et proposaient même que l'intéressée " ne soit plus sollicitée pour de l'accueil en sureffectif. " Dès lors, la requérante, qui se borne à apporter de simples dénégations à ces éléments produits par le département de l'Allier, n'est pas fondée à soutenir que son président a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande d'extension d'agrément. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Pillet tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a refusé d'étendre son agrément en qualité d'assistante familiale ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Pillet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Pillet et au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100264_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel