TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100259_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de la société civile immobilière Kobe tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société civile de construction vente Bordeaux Mondésir un permis de construire portant sur la démolition des constructions existantes et l'édification d'une maison individuelle et d'un bâtiment comportant 13 logements et un commerce, sur les parcelles cadastrées section NL nos 189, 190 et 191 situées 299 avenue d'Arès. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la société Bordeaux Mondésir, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a obtenu un permis de construire de régularisation portant modification des abris à vélos, de l'aménagement extérieur et paysager, des menuiseries extérieures et de l'aménagement des appartements collectifs en rez-de-chaussée et leur typologie ; - aucun des moyens dirigés contre ce permis de construire modificatif n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la société Kobe, représentée par Me Mesri, maintient ses conclusions initiales. Elle soutient que : - le projet n'assure pas la sauvegarde de tous les sujets arborés, en méconnaissance de la protection des cœurs d'îlots " Secteur Caudéran, 24 rue Guynemer " ; - il méconnaît les règles d'implantation en ce qui concerne le retrait des bâtiments. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la société Kobe déclare se désister purement et simplement de la présente instance et demande à ce qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux, - et les observations de Me Oki, représentant la société Bordeaux Mondésir. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Kobe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kobe une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Kobe. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kobe, à la société Bordeaux Mondésir et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, L. A Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2100259_20230118
Données disponibles
- Texte intégral