TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100257_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier, 7 juillet, 25 août et 8 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre la somme de 5 000 euros chacun à la charge de l'Etat et de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'enquête contradictoire préalable à la décision rendue sur recours hiérarchique est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne s'est pas vue communiquer l'ensemble des pièces produites par son employeur ; - en méconnaissance de l'article L. 2421-1 du code du travail, sa mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail ; - le délai de treize jours entre sa mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement est excessif ; - en méconnaissance du délai de dix jours qui résulte de l'article R. 2421-14 du code du travail, le comité social et économique n'a été consulté que douze jours après sa mise à pied ; - en méconnaissance de l'article R. 2421-10 du code du travail, le procès-verbal du comité social et économique a été communiqué à l'inspection du travail plus d'un mois après la demande d'autorisation de licenciement ; - le licenciement est motivé par son activité syndicale, et constitue ainsi une discrimination ; - les circonstances motivant le licenciement sont dépourvues de matérialité et, les preuves supposées ayant été obtenues en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée, elles sont en tout état de cause illégales ; - le comité social et économique entretenait une collusion avec la direction de l'entreprise et était juge et partie ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'expertise supposé établir les faits qui lui sont reprochés ; - la sanction est disproportionnée, a fortiori en tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à trente années ; - elle a agi en tant que lanceuse d'alerte en dénonçant des faits de harcèlement et de discrimination dont ont été victimes deux de ses collègues et bénéficiait à ce titre de la protection offerte par l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril, 16 août, 3 et 27 septembre 2021, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, représentée par Me Houlès et Navarro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Bourguiba, pour Mme A, et de Me Houlès, pour la CRPN. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était employée par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) depuis le 1er juillet 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de " data manager ". Elle avait été titulaire des mandats de membre de la délégation unique du personnel (exerçant à ce titre les fonctions de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), de membre suppléant du comité social et économique, et de déléguée syndicale. Par une décision du 17 février 2020, l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la caisse de retraite à la licencier pour faute. Mme A a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui a été rejeté implicitement. Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre a retiré son rejet implicite, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a accordé l'autorisation de licenciement sollicité. Par la présente requête, Mme A, qui a été licenciée le 24 février 2020, conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. La ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme A aux motifs qu'elle avait mis en œuvre une règle de transfert automatique des courriers électroniques reçus sur sa messagerie professionnelle vers une messagerie personnelle, méconnaissant ainsi les règles de protection des données auxquelles elle avait souscrit par l'avenant à son contrat de travail le 4 avril 2019, et que cet agissement ne présentait pas de lien avec son mandat. 4. Il est constant que Mme A avait mis en place la règle de transfert incriminée vers une messagerie personnelle, ainsi qu'elle l'a reconnu lors de son audition par le comité social et économique de l'entreprise, bien que cette règle n'existait plus le 28 novembre 2019 lors de l'audit de sa messagerie par une entreprise extérieure. Il est également constant que cette règle de transfert portait sur l'ensemble des messages qu'elle recevait, de sorte qu'elle n'établit pas avoir pris des précautions de nature à garantir que des données personnelles relatives aux assurés de la caisse ou à leurs employeurs ne seraient pas transférées. L'existence de cette règle a d'ailleurs été révélée par le transfert, le 16 octobre 2019, d'un courrier électronique auquel était joint un fichier comportant de telles données. Par ailleurs, l'avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus interdisait la copie de ces données et leur transfert par des moyens non sécurisés. Il en résulte que la mise en œuvre de cette règle de transfert constitue une faute. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 2 août 2019 l'employeur de Mme A avait procédé sans l'en avertir auparavant et hors de sa présence à une copie du contenu de sa messagerie professionnelle. La CRPN justifie cette copie par la conduite d'une enquête interne qui mettait en cause Mme A au seul motif que, en tant que représentante du personnel, elle avait apporté de l'aide à une salariée qui alléguait avoir été victime de harcèlement professionnel et de discrimination. A la suite de l'exploitation de cette copie, son employeur lui a reproché d'avoir aidé cette salariée à rédiger un courrier électronique daté du 9 juillet 2019 dans lequel cette dernière exposait ses griefs, alors même que cette aide relevait de l'activité syndicale de Mme A et que sa mauvaise foi n'est pas établie. Enfin, alors que l'intéressée avait demandé à plusieurs reprises une preuve de ce que le contenu de sa messagerie avait été copié sous contrôle d'huissier et exploité par un expert judiciaire étranger à la CRPN, cette dernière s'est bornée à réitérer ses affirmations en ce sens, sans produire aucun élément matériel à leur appui. Dans ces conditions, il était loisible à l'intéressée de chercher à assurer l'intégrité des échanges électroniques liés à son activité syndicale, qui ne paraissait pas garantie par les seuls outils mis à sa disposition par son employeur et, à cette fin, de mettre en œuvre une règle de transfert de ses messages vers une messagerie personnelle aux seules fins de conservation. 6. Il en résulte qu'en estimant que la faute commise par Mme A n'était pas en rapport avec les mandats dont elle était titulaire, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'article 3 de la décision du 5 novembre 2020. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'article 3 de la décision du 5 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : les conclusions présentées par la CRPN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100257_20221110
Données disponibles
- Texte intégral