TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2100255_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme A Prince C, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande, présentée le 2 octobre 2020, tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 540,50 euros en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi, majorée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, majorée des intérêts et de leur capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis, majorée des intérêts et de leur capitalisation ; 5°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les motifs de son refus de protection fonctionnelle, ainsi que le rapport afférent à l'inspection en date du 19 mai 2017 et de faire cesser toute situation de négligence et de dysfonctionnement à son égard en prenant des mesures de conciliation et de prévenance. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens Elle soutient que : - la responsabilité de l'administration doit être engagée, dès lors qu'elle fait l'objet d'un harcèlement moral, que la dégradation de son état de santé est due à ses conditions de travail ; - la responsabilité de l'administration est également engagée en raison du refus illégal d'octroi de la protection fonctionnelle ; - elle a subi un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un avancement à l'échelon 9 ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le recteur de l'Académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Prince C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, Une note en délibéré présentée par Mme Prince a été enregistrée le 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme Prince C, est enseignante au lycée professionnel d'Yser au sein duquel elle exerce les fonctions d'enseignant en économie et gestion, option commerce et vente. Par un courrier du 2 octobre 2020, elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Par une décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme Prince C demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis. 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 5. Mme Prince C fait valoir qu'elle ne se sent pas soutenue par sa nouvelle hiérarchie, qu'elle souffre des conditions de travail difficiles et conflictuelles et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un avancement légitime en raison d'une note pédagogique injustifiée. S'il résulte de l'instruction que des médecins successifs ont diagnostiqué chez Mme Prince C des épisodes anxieux sur le lieu de travail, certains ayant même noté un " conflit récurrent depuis cinq ans " et un " burn-out ", les éléments produits, dont la plupart sont des certificats d'arrêt de travail, ne permettent pas de présumer que Mme Prince C fait l'objet d'un harcèlement moral. 6. Aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires: " IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. L'obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la situation de harcèlement moral dont se prévaut l'intéressée n'est pas établie. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme Prince C d'une mise en œuvre de la protection fonctionnelle, le recteur de l'académie de Reims n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par suite, les conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de la décision refusant à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, doivent également être rejetées. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions d'injonction présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées par Mme Prince C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme Prince C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Prince C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La rapporteure, A.-L. BLe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2100255_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel