TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Partielle
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2100251_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 5 août 2021 et le 15 juin 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Fouet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de les indemniser ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à leur verser la somme de 1 690 euros en réparation du préjudice que leur a causé la perte de la prothèse auditive gauche ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen doit être engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1113-1 et L. 1113-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par la Selarl Piras et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le personnel n'a commis aucune faute ;
- la preuve de l'entrée de l'intéressé au centre hospitalier universitaire de Caen avec ses deux prothèses auditives n'est pas apportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. M. A C, né le 5 décembre 1935, a été admis aux services des urgences au centre hospitalier universitaire de Caen le 22 septembre 2020 en détresse respiratoire. Au cours de son admission en réanimation le 25 septembre 2020, M. C a constaté la perte de sa prothèse auditive gauche. L'intéressé a, alors sollicité, le 5 octobre 2020 une indemnisation auprès du centre hospitalier universitaire de Caen, qui a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à les indemniser du préjudice subi en raison de la perte de la prothèse auditive gauche. M. C est décédé le 4 février 2022. Le 15 juin 2022, Mme C et MM. Marc et Patrick C ont indiqué reprendre l'instance en leur qualité d'ayants-droits.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ". Aux termes de l'article L. 1111-3 du même code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. " Aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt de ses biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire, la responsabilité de l'établissement n'est pas, en principe, engagée de plein droit. Toutefois, lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Caen le 22 septembre 2020 en état de détresse respiratoire. Lors de son admission, M. C était hors d'état de manifester sa volonté et se trouvait dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. Il appartenait alors à l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Caen de procéder, comme il lui incombe, conformément à l'article L. 1113-3 du code de la santé publique, au dépôt des objets personnels de l'intéressé et notamment de la prothèse litigieuse. Une fiche vestiaire en date du 22 septembre 2020 a été établie par le personnel médical. Elle mentionne des prothèses auditives droite et gauche. Lorsque M. C a été en mesure d'exprimer sa volonté, une nouvelle fiche vestiaire a été établie. Cette dernière mentionne explicitement que le patient conserve, notamment, un appareil auditif droit et un chargeur auditif. Le centre hospitalier universitaire de Caen ne peut pas affirmer que M. C n'apporte aucun élément probant sur son admission au centre hospitalier universitaire de Caen muni de ses deux prothèses auditives et sur l'absence de perte d'une prothèse au cours de son hospitalisation. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen pour la perte de la prothèse auditive gauche sur le fondement de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique.
Sur l'indemnisation du préjudice :
6. Il résulte de l'instruction et notamment de la facture datée du 2 décembre 2019, que le requérant a procédé au remplacement de la prothèse litigieuse dont le montant s'élevait, après ristourne, à 1 550 euros. Par suite, les requérants peuvent prétendre, à ce titre, au versement d'une somme de ce montant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et les ayants-droits de M. C sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à leur verser une indemnité de 1 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C et aux ayants-droits de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à Mme C et aux ayants-droits de M. C la somme de 1 550 euros.
Article 2: Le centre hospitalier universitaire de Caen versera une somme de 1 000 euros à Mme C et aux ayants-droits de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, désignée représentante unique, et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. B
La greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2100251_20220801
Données disponibles
- Texte intégral