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TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100250_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 24 juin 2021, 9 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 mai 2023, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 488,65 € émis le 21 février 2020 tendant au remboursement d'un trop-perçu de rémunération entre la période du 17 mars 2019 au 30 avril 2019 ;
2°) de la décharger de cette somme et de la majoration de 10 % d'un montant de 149 euros.
Elle soutient que :
- les sommes indues ont d'ores et déjà été prélevées sur les traitements brut du mois de mai 2019 où figure un retrait de 496,44 euros, au mois de mars 2019 où figure une déduction de 48,34 euros correspondant à la somme d'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et enfin au mois d'avril 2019, où elle a reçu un traitement de 2 928,76 euros et où figurent une déduction de 1 332,66 euros et une seconde de 53,34 euros ;
- le paiement de l'indu réclamé par l'administration sur le titre de perception aurait pour conséquence d'aboutir à ce qu'elle soit privée de traitement pendant un mois ;
- la majoration qui lui a été appliquée n'a pas lieu d'être dans la mesure où le courrier indiquant le titre de perception pour indu ne lui est parvenu que tardivement à cause du confinement causé par la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- décret du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé en tant que professeure des écoles et a été placée à la retraite le 1er septembre 2019. Placée en congé de maladie du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019, l'intéressée a bénéficié d'un demi-traitement à compter du 2 décembre 2018. Au cours de la période allant du 17 mars 2019 au 30 avril 2019, Mme B a perçu un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement. Le 21 février 2020, un titre de perception d'un montant de 1 488,65 euros a été émis à l'encontre de Mme B, qui a adressé un courrier à l'académie de Nancy-Metz pour en contester le bien-fondé. Mme B ne s'étant pas acquittée du montant de 1 488,65 euros, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui a adressé une lettre de relance, le 13 juillet 2020, lui appliquant une majoration de 10%, soit 149 euros sur les sommes mises à sa charge par le titre de perception du 21 février 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 21 février 2020 et la décharge de la somme de 1 488,65 euros.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2º À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (). Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () /3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, alors qu'elle était placée à demi-traitement à partir du 2 décembre 2018, a bénéficié indûment d'un plein traitement au cours de la période allant du 17 mars 2019 au 30 avril 2019 et a notamment perçu la somme de 2 928,76 euros, somme correspondant à un plein traitement, pour le mois d'avril 2019. Mme B soutient que de ce plein traitement, l'administration a déjà recouvré 1 332,66 euros sur sa paye d'avril 2019 et qu'un autre précompte pour trop perçu de 496,44 euros apparait sur sa fiche de paie de mai 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que le précompte pour trop perçu d'un montant de 1 332,66 euros figurant sur la fiche de paie d'avril 2019 correspond au recouvrement d'un demi-traitement pour la période allant du 15 décembre 2018 au 30 janvier 2019, période antérieure à celle en litige. Quant au précompte pour trop perçu d'un montant de 496,44 euros, il correspond à la période en litige à savoir celle allant du 17 mars 2019 au 30 avril 2019. Mme B ne peut donc soutenir que la somme de 1 332,66 euros correspond au recouvrement du trop-perçu de la période litigieuse. Ainsi, le titre de perception en litige d'un montant de 1 488,65 euros a été émis pour le recouvrement de la rémunération perçue entre le 17 mars 2019 et le 30 avril 2019 se décomposant comme suit : la somme de 1 915,16 euros correspondant au trop perçu induit par la perception d'un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement par Mme B, de la somme de 232,60 euros correspondant aux différentes cotisations. De cette somme de 2 147,76 euros de trop perçu sur la période litigieuse, un montant de 650,80 euros a été précompté sur la paye de mai 2019 à hauteur de 496,44 euros et 154,36 euros sur la paye d'aout 2019. Il résulte de l'instruction qu'il restait la somme de 1 496,96 euros à recouvrer pour la période en litige, à laquelle il faut déduire 77,84 euros au titre du prélèvement à la source et ajouter la somme de 69,53 euros au titre d'un trop perçu de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves sur la période. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, d'une part, la somme indiquée dans le titre de perception de 1 488,65 euros reste due, d'autre part, elle n'a pas été déduite des traitements d'ores et déjà versés.
Sur la demande de décharge de la majoration de 10% pour défaut de paiement :
4. Aux termes du III de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le directeur des finances publiques de la Moselle pouvait réclamer à l'intéressée la majoration de 10 % pour défaut de paiement à l'issue du 15 du deuxième mois suivant la date d'émission du titre litigieux, quand bien même ce titre ne lui aurait pas été notifié.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100250_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel